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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 4 et 8 de la convention. Exceptions. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires au sujet de l’article 271, paragraphe 2 c), de la loi générale sur le travail (no 2/2000), qui prévoit que les femmes peuvent être autorisées à travailler de nuit en cas d’organisation du travail par postes si elles y consentent, consacrant ainsi des dérogations à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes plus larges que celles qui sont autorisées par la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui autorise, aux termes de négociations, des dérogations à l’interdiction du travail de nuit ainsi que des modifications de la durée de la période de nuit, en l’invitant à étudier l’opportunité de le ratifier ou de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, laquelle couvre tous les secteurs et s’applique à toutes les personnes qui travaillent de nuit, sans considération de sexe.
A la lumière des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) sur l’application de la convention communiquées en 2008 et considérant, d’autre part, que le gouvernement n’a pris jusqu’à présent aucune mesure visant à assurer la conformité de la législation et de la pratique aux normes pertinentes de l’OIT, la commission est conduite à faire valoir à nouveau que la tendance générale, à l’heure actuelle, est de substituer aux restrictions concernant le travail de nuit des femmes une réglementation qui tienne compte des différences entre les sexes et assure la sécurité et la protection de la santé des hommes comme des femmes. Observant qu’un grand nombre de pays s’emploient actuellement à éliminer ou à assouplir les restrictions auxquelles la loi soumettait jusque là l’emploi de nuit des femmes, dans l’objectif de l’amélioration des chances des femmes dans l’emploi et de la consolidation de la non-discrimination, la commission rappelle en outre que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et de passer en revue toutes les dispositions sexospécifiques afin d’en déceler éventuellement les aspects discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11, paragraphe 3, de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de 1979 (à laquelle l’Angola est partie depuis septembre 1986), et elle a été réaffirmée sous le point 5 b) de la résolution sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, adoptée par l’OIT en 1985. La commission prie donc le gouvernement de procéder, en temps utile, à une révision de toutes les restrictions législatives qui concernent l’emploi de nuit des femmes, compte dûment tenu des dispositions pertinentes du Protocole de 1990 ou de la convention no 171, et de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée quant à la ratification de ces deux instruments.
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