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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Rwanda (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note de l’adoption du Code du travail, loi no 13/2009 du 27 mai 2009, qui, tout comme le code précédent de 2001 ne comporte aucune interdiction générale du travail de nuit des femmes et ne donne donc pas effet aux dispositions de la convention. En ce qui concerne une possible ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs se poursuivent à ce sujet. Tout en rappelant que la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation du 27 février 2021 au 27 février 2022, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant une possible ratification de la convention no 171. Elle demande par ailleurs au gouvernement de transmettre copie de l’arrêté ministériel déterminant les travaux qui sont interdits aux femmes, conformément à l’article 74 du Code du travail, une fois que cet arrêté sera adopté.
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