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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Comores (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C111

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), reçues le 1er septembre 2011, soulignant l’absence de procédures appropriées pour déposer une plainte en cas de discrimination dans l’emploi et la profession concernant tant le secteur privé que le secteur public et indiquant que l’inspection du travail et les tribunaux n’avaient traité aucun cas de discrimination. La CTC insistait également sur l’absence de textes d’application du Code du travail, plus de 25 ans après son adoption. La commission avait invité le gouvernement à répondre aux observations de la CTC. Elle note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu mais que le nouveau Code du travail a été adopté le 28 juin 2012.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Licenciement. La commission note qu’en vertu de l’article 2 du nouveau Code du travail l’interdiction de toute discrimination de la part de l’employeur fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ou l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH et le sida, couvre expressément les mesures de licenciement. Elle observe toutefois que, parmi les motifs de licenciement illégitimes énumérés par l’article 44, dont la liste est plus large que celle de l’article 2, ne figure pas l’ascendance nationale. Afin d’harmoniser les dispositions de l’article 44 du Code du travail avec celles de l’article 2 du Code du travail et de la convention, la commission prie le gouvernement d’envisager d’ajouter à la liste des motifs de licenciement illégitimes figurant à l’article 44 l’ascendance nationale.
Tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission note que l’interdiction faite à l’employeur de prendre en considération certains motifs énumérés pour arrêter ses décisions concerne désormais expressément «les conditions d’emploi» ainsi que «toute autre forme de discrimination» (art. 2 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de préciser la signification et la portée de l’expression «toute autre forme de discrimination» utilisée à l’article 2 du Code du travail.
Travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du nouveau Code du travail «les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique» sont exclues du champ d’application du Code du travail. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la protection des travailleurs exclus du champ d’application du nouveau Code du travail contre toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ou l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH et le sida, en droit comme dans la pratique.
Article 2. Egalité entre hommes et femmes. Droit aux congés. La commission note que l’article 133 du nouveau Code du travail prévoit que, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, les mères salariées d’enfants âgés de moins de 15 ans acquièrent un droit au congé payé à la charge de l’employeur, à raison d’un minimum de trois jours calendaires de service effectif (au lieu de deux jours et demi). Afin de promouvoir l’égalité entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et le partage de ces responsabilités, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre cette disposition aux pères salariés d’enfants de moins de 15 ans pour faire en sorte que ces congés soient octroyés aux travailleurs et aux travailleuses concernés sur un pied d’égalité.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, en fournissant par exemple des extraits de rapports d’inspection, et de communiquer copie de toute décision judiciaire rendue sur ces questions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur les procédures ouvertes aux travailleurs et aux travailleuses pour faire valoir leurs droits en cas de discrimination et sur leur fonctionnement dans la pratique.
Le rapport du gouvernement n’ayant pas été reçu, la commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants:
Article 3 b) de la convention. Mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure concrète de sensibilisation au principe d’égalité n’a été prise. L’Organisation patronale des Comores (OPACO) indique également dans sa communication du 1er septembre 2009 qu’aucune mesure n’a été prise en ce sens. La commission voudrait toutefois souligner l’importance des programmes d’éducation et des mesures de sensibilisation tant pour lutter contre les discriminations, et notamment contre les préjugés sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et les stéréotypes sur les rôles respectifs des hommes et des femmes dans la société, que pour promouvoir une véritable égalité de chances et de traitement, et ainsi permettre d’accroître les opportunités d’emploi en faveur des groupes les plus vulnérables de la population. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour sensibiliser au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi les organisations d’employeurs et de travailleurs, les professionnels chargés de l’application de la législation en matière d’égalité (inspecteurs du travail, magistrats, avocats) ainsi que le public. Prière de fournir des informations sur les initiatives prises et actions menées en la matière, que ce soit dans le cadre de la politique nationale d’équité et d’égalité de genre ou de toute autre façon.
Article 3 d). Fonction publique. La commission note que, selon le gouvernement, l’égalité de chances et de traitement dans le service public est assurée par le strict respect de la loi n° 04-006/A.U du 10 novembre 2004 portant statut général des fonctionnaires, qui prévoit notamment que le recrutement est opéré par voie de concours. Elle rappelle que l’existence d’une procédure de concours pour accéder à l’emploi public n’exclut pas qu’il puisse y avoir des pratiques discriminatoires au niveau du recrutement ou en cours de l’emploi, notamment en ce qui concerne les perspectives de carrière et l’avancement. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer dans la pratique l’application effective du principe d’égalité posé par la convention en ce qui concerne les emplois qui sont soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure positive qui aurait été prise pour promouvoir un accès égal des femmes à des postes de direction ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard. Enfin, le gouvernement est à nouveau prié de communiquer copie de la loi de 2004 portant statut général des fonctionnaires.
Article 5. Mesures spéciales de protection. […] La commission prie le gouvernement de veiller, lors de l’élaboration de projets de textes réglementaires relatifs aux travaux interdits aux femmes, à ce que les dispositions réglementaires limitant l’accès des femmes à certains travaux ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, d’une part, et à ce qu’elles soient strictement limitées à la protection de la maternité, d’autre part. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question et de communiquer copie de tout texte réglementaire lorsqu’il aura été adopté.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de données statistiques fiables sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail. La commission espère que le gouvernement pourra prendre dans un proche avenir des mesures pour progressivement créer les conditions nécessaires à la collecte et à l’analyse de ces informations qui sont indispensables pour identifier les éventuelles discriminations entre les sexes et évaluer l’impact des mesures prises pour y remédier. Elle prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi tant en ce qui concerne le secteur privé que le secteur public.
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