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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Bulgarie (Ratification: 1922)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Norme générale sur la durée du travail et exceptions permissibles. La commission note que, en vertu de l’article 113, paragraphe 2, du Code du travail, tel que modifié pour la dernière fois en 2006, les salariés peuvent travailler plus 48 heures par semaine à condition d’y consentir par écrit. La commission note aussi que, conformément à l’article 110 du Code du travail, les salariés peuvent s’obliger contractuellement à l’égard de l’employeur à accomplir des tâches en dehors des horaires de travail réguliers. La commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère impératif de la convention qui n’autorise à «s’affranchir» de ses règles que dans la limite des dérogations qu’elle autorise. La commission estime donc que, dans son libellé actuel, le Code du travail permet de déroger à la norme générale de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine de travail dans des conditions qui dépassent celles prescrites par la convention et qui constituent un risque réel d’abus et une menace considérable pour la santé et le bien-être des travailleurs. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail dans lequel elle a fait observer que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures additionnelles est laissée à l’initiative des autorités compétentes, cela ne signifie pas pour autant qu’elles jouissent d’une totale liberté à cet égard. Ces limites doivent être «raisonnables» et prescrites dans le respect de l’objectif général de la convention, qui est de faire de la journée de 8 heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui leur donne un temps de loisir raisonnable ainsi que la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. Tout en notant que la clause permettant de s’affranchir des restrictions fixées par la loi à la durée du travail a été le principal obstacle aux initiatives visant à réviser la directive européenne 2003/88/CE sur le temps de travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux exigences de la convention.
Article 2 b). Répartition variable de la durée du travail au cours d’une semaine. La commission note que l’article 136a(2) du Code du travail permet à l’employeur d’allonger la durée du travail pendant certains jours ouvrables et de compenser cet allongement pendant d’autres jours ouvrables, après avoir consulté les représentants des travailleurs et à la condition que la durée du travail pendant une journée ne dépasse pas 10 heures. La commission rappelle néanmoins que la convention permet la répartition variable de la durée du travail au cours d’une semaine à condition que, en aucun cas, la limite journalière de 8 heures ne soit dépassée de plus d’une heure. La commission demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre les dispositions pertinentes du Code du travail conformes aux exigences de la convention à cet égard.
Articles 2, 4 et 5. Répartition variable de la durée du travail pendant une période de plus d’une semaine. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que l’article 142, paragraphe 4, du Code du travail, tel que modifié pour la dernière fois en 2006, dispose encore, en ce qui concerne le calcul en moyenne de la durée du travail, que la durée maximale d’une période de travail est de 12 heures et que la durée maximale de la semaine de travail est de 56 heures. La commission fait observer que le champ de cette disposition dépasse amplement les exceptions permises par la convention au titre des travaux effectués par équipes en général et des travaux dont le fonctionnement est continu. S’agissant des travaux effectués par équipes en général (article 2 c)), la convention dispose que la durée du travail peut être prolongée au-delà de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine, à condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines au plus ne dépasse pas 8 heures par jour et 48 heures par semaine. Quant aux travaux dont le fonctionnement est continu en raison de la nature même du travail (article 4), la convention leur impose comme limite une moyenne de 56 heures par semaine. Enfin, en ce qui concerne la durée moyenne du travail (article 5), la commission dispose que, dans les cas exceptionnels où la norme générale fixant à 8 heures la journée de travail et à 48 heures la semaine de travail est inapplicable, des conventions entre organisations ouvrières et patronales pourront être transformées par l’autorité compétente en règlements, à condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire, calculée sur le nombre de semaines couvert par ces conventions, n’excède pas 48 heures. La commission demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 142, paragraphe 4, du Code du travail afin de rendre conformes aux exigences de la convention, les dispositions de la législation nationale sur le calcul en moyenne de la durée du travail. En outre, la commission demande au gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre de l’article 6 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.
Article 6. Dérogations permanentes ou temporaires. Faisant suite à son commentaire précédent sur la possibilité d’établir une durée du travail variable, conformément à l’article 139, paragraphe 4, du Code du travail, la commission note avec intérêt que cette disposition a été abrogée à la suite de la dernière modification du Code du travail (SG No 48/2006). De plus, la commission a prié le gouvernement de préciser les catégories de travailleurs qui, en raison de la nature particulière de leur travail, peuvent être exclues de manière permanente ou temporaire des limites de l’article 2, conformément à l’article 6 de la convention. Le gouvernement fait mention de l’article 113 du Code du travail et de la possibilité qu’ont les travailleurs de conclure des accords individuels par lesquels ils «renoncent» à leur droit. Force est à la commission de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, des dérogations permanentes ne peuvent être autorisées que pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement (par exemple, machinistes, électriciens, personnel d’entretien), ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent (par exemple, portiers, gardiens et pompiers). La commission demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour rendre sa législation pleinement conforme à la convention sur ce point.
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