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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Comores (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2004
  2. 2000

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 8, paragraphe 1 b), de la convention. Affichage des périodes de repos. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle observait que l’article 4 de l’arrêté no 01/386/MTET prévoit l’affichage de l’horaire de travail, de manière lisible et apparente, dans l’établissement ou tout autre lieu approprié, mais ne fait pas mention des périodes de repos accordées pendant la durée du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 131, paragraphe 2, du projet de révision du Code du travail traite des intervalles de repos accordés aux travailleurs au cours de leur journée de travail. En outre, le gouvernement indique dans son rapport qu’il s’engage à soumettre au Conseil consultatif du travail et de l’emploi, à sa prochaine session, un projet d’arrêté qui prévoit explicitement l’affichage des périodes de repos accordées aux travailleurs, conformément à cet article de la convention. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 8, paragraphe 1 b), de la convention, l’employeur devra faire connaître au moyen d’affichage uniquement les repos considérés comme ne faisant pas partie des heures de travail, c’est-à-dire les périodes pendant lesquelles l’employé n’est pas à la disposition de l’employeur. Comme la commission l’a expliqué au paragraphe 47 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, il est nécessaire de distinguer la «durée du travail» des «heures de repos», en se demandant si, pendant les périodes de repos, les travailleurs sont dans l’obligation soit d’effectuer une tâche assignée par l’employeur, soit de rester à la disposition de ce dernier jusqu’à ce qu’il soit demandé d’accomplir une telle tâche ou que celle-ci leur soit assignée. Si la réponse est oui à l’une ou l’autre de ces questions, on doit considérer ces périodes comme faisant partie de la «durée du travail». Au contraire, si les travailleurs ne sont pas «à la disposition de l’employeur» pendant ces périodes de repos, elles ne doivent pas être incluses dans la durée du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès en la matière et de communiquer copie du nouveau code et de l’arrêté, dès qu’ils auront été adoptés.
Article 8, paragraphe 2, et Point VI du formulaire de rapport. Mise en application des dispositions de la convention. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que les services d’inspection étaient confrontés à un problème d’organisation et de fonctionnement ainsi qu’à une insuffisance de moyens, notamment en ce qui concerne le nombre d’inspecteurs du travail chargés de contrôler l’application de la législation. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des problèmes de moyens humains et matériels persistent toujours en matière d’inspection du travail mais qu’il s’engage à renforcer la capacité des inspecteurs du travail et à doter les services d’inspection des moyens nécessaires leur permettant de mieux contrôler l’application effective de la réglementation du travail. La commission rappelle à nouveau que les sanctions pécuniaires pour violation des dispositions relatives à la durée du travail prévues par l’article 235 du Code du travail ne suffisent pas en elles-mêmes à garantir le respect de la réglementation de la durée du travail, mais qu’il est également nécessaire que les services d’inspection soient suffisamment dotés en personnel, en matériel et en fonds, de telle sorte qu’ils puissent exercer leurs fonctions de manière adéquate et que les inspections soient menées régulièrement et de manière approfondie. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, notamment sur l’application pratique de la convention, par exemple des extraits de rapports des services d’inspection, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou le nombre d’infractions relevées en matière de durée du travail.
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