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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Emirats arabes unis (Ratification: 1982)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission note que, en vertu de son article 3, la loi fédérale no 8 de 1980 régissant les relations de travail exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application. La commission prend note également des informations figurant dans un rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) de mars 2012, intitulé: «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues aux Emirats arabes unis: Rapport en prévision de l’examen par le Conseil général de l’OMC des politiques commerciales des Emirats arabes unis», selon lesquelles «on dénombre aux Emirats arabes unis près de 3,3 millions de travailleurs migrants, représentant plus de 70 pour cent de la population. La plupart des hommes travaillent dans le secteur de la construction tandis que la plupart des femmes sont des travailleuses domestiques … la situation des travailleurs domestiques est la plus difficile du fait qu’ils travaillent chez des particuliers et que leurs déplacements sont souvent restreints.» En outre, «le système de parrainage rend les travailleurs migrants vulnérables à différentes formes de travail forcé ou d’exploitation. Dans les services domestiques et la construction notamment, de nombreux travailleurs ne sont pas libres de quitter leur emploi. Ils sont contraints de travailler de longues heures durant, dans des conditions éprouvantes, sont victimes d’abus et restent quelquefois plusieurs mois sans percevoir de salaire.»
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales du 5 février 2010, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a pris acte du projet de loi sur les travailleurs domestiques, tout en indiquant qu’il demeurait néanmoins profondément préoccupé par l’absence de protection des travailleuses migrantes contre la violence, notamment les travailleuses domestiques qui déclarent avoir subi des violences et qui peuvent pour cela être traitées comme des délinquantes, accusées de crime ou expulsées (CEDAW/C/ARE/CO/1, paragr. 26).
La commission rappelle à cet égard qu’il est important de prendre des mesures efficaces afin d’assurer que le système d’emploi des travailleurs domestiques migrants (système de parrainage) ne place pas ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils sont soumis à des pratiques abusives de la part de leur employeur, telles que la confiscation de leur passeport, le non-paiement des salaires, la privation de liberté et les abus physiques ou sexuels. De telles pratiques peuvent avoir pour conséquence de transformer leur emploi en des situations pouvant relever du travail forcé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de toute mesure prise ou envisagée afin de renforcer la protection des travailleurs migrants, et en particulier des travailleurs domestiques migrants, contre les violations possibles de leurs droits, notamment de la liberté de quitter leur emploi. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la législation sur les travailleurs domestiques dès qu’elle aura été adoptée.
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