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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Norvège (Ratification: 1953)

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Observation
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Demande directe
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  2. 2013
  3. 2009

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Articles 6 et 7 de la convention. Répartition de la durée du travail – Heures supplémentaires, La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet du fait que l’article 10-5(3) de la loi sur le milieu de travail (WEA) n’est pas conforme à l’article 6 de la convention, qui ne permet de répartir la durée du travail au-delà d’une semaine que dans les cas exceptionnels où les conditions d’exercice du travail rendent inapplicables les règles ordinaires régissant sa durée, et qui prévoit que la durée moyenne du travail ne doit pas dépasser 48 heures par semaine et dix heures par jour. Tout en notant, d’après les explications du gouvernement, que de telles dérogations sont principalement accordées aux travailleurs de la santé, la commission se doit de prier le gouvernement à nouveau d’envisager une possible modification de l’article 10-5(3) de la WEA, en vue de le mettre pleinement en conformité avec la convention sur ce point.
Par ailleurs, la commission rappelle que l’article 10-6 de la WEA autorise les heures supplémentaires dans des termes qui vont au-delà des cas limités prévus à l’article 7, paragraphe 2, de la convention et permet aussi de dépasser la limite annuelle des 200 heures supplémentaires si le travailleur est d’accord. En outre, l’article 10-6(12) de la WEA permet de compenser, entièrement ou en partie, les heures supplémentaires sous forme de congés supplémentaires, ce qui est contraire à l’article 7, paragraphe 4, de la convention qui prévoit expressément que le taux de salaire doit être majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal. Enfin, l’article 10-6(9) de la WEA prévoit que les parties à une relation d’emploi peuvent convenir de dispositions sur la durée du travail autorisant jusqu’à 16 heures de travail par 24 heures. La commission note à ce propos que, dans ses conclusions de 2010, le Comité européen des droits sociaux a estimé que la situation en Norvège n’est pas conforme aux dispositions pertinentes de la Charte sociale européenne révisée au motif que la législation autorise dans certains cas une durée journalière de travail pouvant atteindre 16 heures. La commission prie en conséquence le gouvernement d’examiner – en consultant pleinement les partenaires sociaux – les moyens d’action les plus appropriés en vue de rendre les dispositions de la loi sur le milieu de travail concernant les heures supplémentaires pleinement conformes à l’esprit et à la lettre de la convention.
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