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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Travail non déclaré. La commission note que, selon le gouvernement, lorsque les inspecteurs constatent la présence de travailleurs employés illégalement, ils prennent des mesures administratives contre les employeurs et transmettent des informations sur les travailleurs à l’Agence des services pour l’emploi et aux autorités de sécurité sociale, lesquelles entament ensuite des procédures visant à radier ces travailleurs de l’assurance-chômage ou à annuler les aides sociales qui leur sont versées. Le gouvernement indique que, en 2012, 28 745 inspections ordinaires ont été conduites. Pendant ces inspections, les inspecteurs ont dénombré 1 033 travailleurs non déclarés et ont présenté 941 demandes de procédure pour infractions mineures contre les employeurs. Le gouvernement indique également que des irrégularités ont été constatées dans 1 405 cas concernant le paiement des salaires, les indemnités et les cotisations, et que, si beaucoup d’irrégularités ont été réglées après l’intervention des inspecteurs, une demande de procédure pour infractions mineures a été faite dans 131 cas. La commission se réfère aux paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail. Elle rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne seront confiées aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elles ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne devraient en aucune manière compromettre l’autorité et l’impartialité nécessaires dont les inspecteurs ont besoin dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le temps et les ressources de l’inspection du travail consacrés à des activités dans le secteur du travail non déclaré par rapport aux activités visant à assurer l’application des dispositions légales relatives à d’autres secteurs (telles que les dispositions relatives aux horaires de travail, aux salaires, à la sécurité et à la santé, au travail des enfants, etc.) et de continuer à communiquer des informations pertinentes sur le nombre d’inspections, les violations constatées et les dispositions légales dont elles relèvent et les sanctions imposées.
En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la façon dont l’inspection du travail veille à ce que les employeurs remplissent leurs obligations eu égard aux droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, telles que le paiement des salaires et de la sécurité sociale et autres prestations dues pendant la période de la relation effective d’emploi, en particulier dans les cas où ces travailleurs sont susceptibles d’être expulsés du pays. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs sans papiers ont bénéficié des droits qui leur étaient dus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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