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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Qatar (Ratification: 1976)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e) de la convention. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, la coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire consiste en un échange d’informations, de statistiques et d’autres données. La commission prend note avec intérêt de l’information qui figure dans le rapport du gouvernement sur le bureau du ministère du Travail qui se trouve dans les tribunaux judiciaires pour contribuer à l’enregistrement des décisions de justice et inscrire les statistiques pertinentes dans les rapports annuels de l’inspection du travail, comme l’exige l’article 21 e) de la convention. La commission prend note des informations contenues dans les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2012 et le premier semestre de 2013 qui portent sur les résultats des inspections (nombre de procès-verbaux, injonctions d’interdiction d’activités et ordres de sanction d’infractions) mais note qu’ils ne contiennent d’informations ni sur le nombre d’infractions signalées aux autorités judiciaires ni sur le nombre d’infractions à la législation du travail et aux dispositions juridiques y ayant trait.
La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’à l’avenir le rapport sur les activités de l’inspection du travail contienne aussi des informations sur le nombre des infractions enregistrées par les autorités compétentes, le détail de la qualification de ces infractions au regard des dispositions légales pertinentes, le nombre des condamnations et le détail de la nature des sanctions imposées par les autorités compétentes dans les différents cas (amendes, peines d’emprisonnement, etc.).
Articles 5 a) et b), 14 et 21 f) et g). Coopération et collaboration avec d’autres institutions publiques et avec les employeurs et les travailleurs dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Notification et statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et mesures de prévention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, pendant la période à l’examen, plusieurs réunions se sont tenues à la Commission nationale de la sécurité et de la santé au travail. A la suite de ces réunions, la liste des maladies professionnelles a été réexaminée en tenant compte des normes internationales, et des progrès ont été accomplis dans l’élaboration de la politique nationale de sécurité et de santé au travail. La commission note aussi que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2012 et pour le premier semestre de 2013 contient désormais des statistiques sur les cas de maladie professionnelle. La commission note néanmoins que le nombre total de cas de maladie professionnelle (20 en 2012 et 73 pendant le premier semestre de 2013) semble très faible par rapport au volume de la main-d’œuvre dans le pays. En outre, le nombre total d’accidents professionnels dans le rapport annuel pour 2012 ne semble pas correspondre aux statistiques fournies dans les annexes au rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé des travaux de la Commission nationale de la sécurité et de la santé au travail et de son impact sur l’application des objectifs de la convention et de sa coopération avec l’inspection du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement de s’assurer que les statistiques des cas d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle sont utilisées pour élaborer une politique de prévention pertinente.
Au vu du faible nombre de cas d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle par rapport au nombre de travailleurs, la commission demande au gouvernement de décrire le mécanisme en place pour enregistrer et notifier les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour l’améliorer.
Article 12, paragraphe 1. Portée du droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements et lieux de travail assujettis à leur contrôle. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses demandes directes précédentes visant à modifier l’article 7 de l’arrêté ministériel no 13 de 2005, indique que cette question est encore à l’examen.
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 de l’arrêté ministériel no 13 de 2005 afin que la législation soit mise en conformité avec l’esprit et la lettre de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention sur ce point et que, tout en étant autorisés à effectuer les visites d’inspection librement et sans avis préalable, les inspecteurs du travail puissent également annoncer à l’avance à l’employeur leur visite ou l’objet de celle-ci lorsqu’ils estiment qu’un tel avis est utile ou nécessaire, par exemple pour les informer de leur présence ou avoir accès à tel ou tel document en particulier. Prière de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 15 c). Obligation de confidentialité au sujet de l’existence d’une plainte. La commission note que, à nouveau, le gouvernement se réfère aux dispositions légales exigeant des inspecteurs du travail qu’ils respectent la confidentialité relative à l’auteur de la plainte qui donne lieu à l’inspection. A ce sujet, la commission souhaiterait rappeler que l’article 15 c) non seulement exige que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, mais aussi qu’ils s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, lors d’une visite d’inspection effectuée en réponse à une plainte, l’inspecteur s’interdise d’informer l’employeur ou son représentant de l’existence de cette plainte et procède en toute discrétion à l’investigation liée à la plainte. Une telle disposition aurait pour effet de garantir la protection des auteurs de la plainte contre d’éventuelles représailles de la part de l’employeur ou de son représentant.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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