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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)

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Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)

Articles 3, paragraphe 2, et 21 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Contenu du rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que le rapport annuel de l’inspection du travail comporte des statistiques sur: i) les visites d’inspection; et ii) les infractions et les sanctions imposées classées en fonction des dispositions du Code du travail.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a pris en compte l’observation de la commission rappelant que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. La commission note dans le rapport de l’audit de l’inspection du travail réalisé dans le pays par le BIT en 2011 que la plupart des visites d’inspection du travail visaient des travailleurs migrants, le but étant de vérifier la légalité de leur statut dans l’emploi. Se référant à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés par les services de l’inspection du travail à des activités relatives à l’emploi illégal par rapport à des activités consacrées à la mise en application des dispositions légales relatives à d’autres domaines (dispositions se rapportant à la durée du travail, au salaire, à la sécurité et à la santé, au travail des enfants, au travail forcé, etc.) et de continuer à fournir des informations pertinentes sur le nombre des inspections, les violations constatées et les sanctions imposées, classées suivant les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, en faisant référence en particulier aux travailleurs migrants.
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’inspection du travail garantit le respect par les employeurs de leurs obligations s’agissant des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, comme le versement des salaires et des prestations de sécurité sociale et autres prestations, y compris l’indemnisation des accidents du travail, pour la durée effective de leur relation d’emploi, en particulier dans les cas où ces travailleurs risquent d’être expulsés du pays. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels des travailleurs sans papiers ont obtenu les droits qui leur étaient dus.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la publication d’un rapport annuel d’inspection contenant toutes les informations requises par l’article 21 a) à g) de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur les orientations fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, relatives au type d’informations qui devrait figurer dans le rapport de l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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