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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 56) sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936 - Djibouti (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C056

Observation
  1. 2009
  2. 2005
  3. 2004
  4. 2000
Demande directe
  1. 2015
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2011
  5. 1995
  6. 1992
  7. 1991
  8. 1987

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Assurance-maladie obligatoire pour les gens de mer. La commission note que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que, compte tenu du faible nombre de marins enregistrés dans le pays, ces derniers restaient soumis au régime général d’assurance-maladie des travailleurs et qu’un régime spécifique d’assurance-maladie des gens de mer serait établi, en temps opportun, lorsqu’il y aurait un nombre suffisant de marins dans le pays. A cet égard, la commission tient à souligner que la mise en œuvre de la convention ne requiert pas la mise en place d’un régime d’assurance-maladie propre aux gens de mer et que ces derniers peuvent être affiliés au régime général d’assurance-maladie, à condition que les prestations servies répondent aux prescriptions de la convention. A ce sujet, elle note l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de dispenser notamment les indemnités journalières et les prestations de soins. Se référant à l’observation qu’elle a formulée en 2012 au sujet de l’application de la convention (no 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, par Djibouti, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le régime d’assurance-maladie actuellement en vigueur dans le pays, et plus particulièrement sur les prestations auxquelles ont droit les assurés, les possibilités de recours de l’assuré en cas de litige au sujet de son droit aux prestations, ainsi que sur le financement du régime d’assurance-maladie.
Article 5. Prestations en cas de maternité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur en matière de protection de la maternité et, plus particulièrement, sur le montant et la durée des prestations versées en cas de maternité et sur les personnes couvertes par ce régime.
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