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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Inde (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 14 de 2013 sur le harcèlement sexuel des femmes au travail (prévention, interdiction et réparation) qui concerne les travailleuses du secteur structuré et des lieux de travail du secteur non structuré employant moins de dix personnes, y compris les travailleuses domestiques. Cette loi définit et interdit le harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement dû à un environnement hostile dirigé contre les femmes sur le lieu de travail; elle prévoit une procédure de plaintes devant des commissions internes ou locales des plaintes et impose des obligations particulières à l’employeur et des sanctions à celui qui ne respecte pas ses obligations. La loi impose également à l’autorité gouvernementale compétente de prendre des mesures pour faire connaître ses dispositions, contrôler son application et rassembler des données sur le nombre de recours introduits et traités par les commissions des plaintes. La commission considère que cette loi constitue un grand pas en avant dans la protection et la prévention contre les actes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, mais elle note toutefois que son champ d’application n’a pas été étendu pour englober le harcèlement sexuel contre les hommes, comme elle l’avait recommandé précédemment. Par ailleurs, on ne discerne pas bien si les travailleurs agricoles sont protégés par cette loi ni comment les travailleurs des lieux de travail du secteur non structuré occupant plus de dix salariés sont protégés contre le harcèlement sexuel. La commission note en outre que la loi autorise les commissions internes ou locales des plaintes à recommander des actions contre une femme ou toute autre personne qui aurait déposé plainte pour de faux motifs ou dans une intention malveillante, ou contre tout témoin qui aurait fait de faux témoignages ou présenté des documents falsifiés (art. 14(1) et (2)). Compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles s’inscrit le harcèlement sexuel et du fait que de nombreuses victimes hésitent à porter plainte par peur de représailles, la commission considère que donner à la même commission des plaintes à laquelle une femme lésée peut adresser une plainte la prérogative de recommander à l’employeur ou à l’Officier de district d’entamer une action contre elle peut ne pas générer un environnement propice au dépôt de plaintes pour harcèlement sexuel et peut dissuader les femmes d’agir. La commission prie le gouvernement de préciser si les travailleurs agricoles sont couverts par la loi no 14 de 2013 sur le harcèlement sexuel des femmes au travail (prévention, interdiction et réparation) et de fournir des informations sur l’application de la loi dans la pratique, notamment des informations sur les mesures prises pour lui donner une large publicité et contrôler son application, sur le nombre de recours pour harcèlement sexuel introduits auprès des commissions internes et locales des plaintes, ainsi que sur leurs résultats, notamment les réparations apportées et les sanctions imposées aux employeurs pour non-respect de la loi. La commission prie également le gouvernement d’examiner l’impact de l’article 14 de la loi sur la possibilité pour les femmes et toutes autres personnes de déposer plainte pour harcèlement sexuel sans craindre de représailles. En outre, la commission prie le gouvernement, lorsque se présentera l’occasion de réviser la loi, de modifier le texte de façon à ce que les hommes, ainsi que les travailleurs des lieux de travail du secteur non structuré comptant plus de dix salariés, soient également protégés contre le harcèlement sexuel au travail et de fournir des informations sur tous faits nouveaux survenus à cet égard.
Egalité entre hommes et femmes en matière de formation professionnelle. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement quant à la proportion de femmes et de castes et tribus recensées participant à la loi Mahatma Ghandi de garantie nationale de l’emploi rural (MGNREGA) de 2005 et qui indiquent que la participation des femmes a continué à progresser pour atteindre 52 pour cent en 2012-13. Les taux de participation globaux des castes et tribus recensées en 2012-13 représentaient 22 et 16 pour cent respectivement. Toutefois, les informations communiquées par le gouvernement n’indiquent pas dans quelle mesure la MGNREGA ou d’autres programmes pour l’emploi ont effectivement fait progresser l’emploi des femmes dans les zones rurales des différents Etats et territoires de l’Union. La commission avait noté précédemment que beaucoup de professions et de qualifications proposées aux femmes par le réseau des Instituts nationaux et régionaux de formation professionnelle (NVTI et RVTI), ainsi que pour les instituts ciblant exclusivement les besoins de formation professionnelle des femmes dans le pays, ont tendance à les orienter vers des emplois et des professions traditionnellement considérés comme «convenant» aux femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la capacité annuelle de formation des NVTI et RVTI pour les femmes, des instituts de formation industrielle (ITI) ciblant exclusivement les femmes et des sections féminines des ITI est de 85,036 pour cent (6 956 places pour les femmes dans les NVTI et les RVTI et 78 080 dans les ITI ciblant exclusivement les femmes et dans les sections féminines), et que 30 pour cent des places doivent obligatoirement être réservées aux femmes dans tous les cours proposés par le réseau de 10 344 ITI publics et privés dans le cadre du Programme de formation des artisans. La commission se doit de faire remarquer que le fait de réserver des places aux femmes, tout en étant louable, ne garantit pas en soi que les cours de formation professionnelle dispensés à des femmes soient exempts de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés ou encouragent les femmes à s’orienter vers un éventail plus large de professions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour faire en sorte que les cours de formation professionnelle proposés aux femmes soient exempts de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés et pour élargir l’éventail des professions que les femmes peuvent choisir et de communiquer des informations, ventilées par sexe, sur les taux de participation aux différents cours de formation professionnelle proposés par les NVTI, les RVTI et les ITI. La commission souhaiterait aussi des informations étayées par des statistiques quant à la mesure dans laquelle la MGNREGA et d’autres programmes pour l’emploi ont permis aux femmes d’avoir un emploi, y compris aux femmes des castes et tribus recensées, dans les zones rurales des Etats et territoires de l’Union.
Discrimination fondée sur l’origine sociale (les intouchables) – Contrôle de l’application. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement à propos du contrôle de l’application de la législation protectrice, à savoir la loi de 1955 sur la protection et les droits civiques (la loi PCR) et la loi de 1989 sur les castes et tribus recensées (prévention des atrocités) (la loi POA) qui prévoient des sanctions pour la pratique de l’intouchabilité. D’après les informations fournies, la commission note que, malgré les quelques mesures qui ont été prises (postes de police spéciaux pour l’enregistrement des plaintes pour délits contre les castes et tribus recensées et mise en place de tribunaux spéciaux et de tribunaux spéciaux exclusifs), les statistiques portant sur la période allant de 2009 à 2011 laissent toujours supposer qu’un nombre considérable de cas relevant de ces deux lois sont toujours en suspens devant la justice et que seuls quelques-uns ont abouti à des condamnations. D’après les informations communiquées, seulement 17,3 pour cent des cas d’infraction à la loi PCR traités par les tribunaux ont abouti à des condamnations en 2011. Pour ce qui est de la loi POA, 32 pour cent des cas traités par les tribunaux ont abouti à des condamnations. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures plus énergiques pour assurer le strict respect de la loi PCR et de la loi POA par les forces spéciales de police et les tribunaux spéciaux, notamment par un renforcement des capacités et des actions de sensibilisation des magistrats, du ministère public et de la police, afin de réduire l’arriéré et les retards des procédures devant les tribunaux et d’accélérer le prononcé des jugements et de fournir des informations à ce propos. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur le nombre et l’issue des cas traités par les autorités compétentes depuis 2011 et de rassembler et fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus par les activités des comités d’Etat et de district de vigilance et de contrôle pour ce qui est de l’application des lois précitées, comme l’avait demandé la commission.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le VIH et le sida. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous progrès quant à l’adoption du projet de loi sur le VIH/sida (prévention et contrôle) dont le but est de combattre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH et au sida.
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