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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Sierra Leone (Ratification: 2011)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que la Sierra Leone a participé au projet 2008-2013 TACKLE de l’OIT/IPEC qui vise à garantir un accès équitable à l’éducation de base et au développement des qualifications au segment le plus désavantagé de la population. La commission note aussi que, selon le rapport d’ensemble par pays du projet TACKLE, dans le cadre de ce projet 1 700 enfants en tout ont été soustraits au travail des enfants ou empêchés de s’y engager et ont bénéficié d’une aide éducative; par ailleurs, des activités de création de revenus ont été assurées à 600 familles. De plus, un comité directeur technique national sur le travail des enfants a été établi et une unité du travail des enfants a été créée au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour formuler, mettre en œuvre et coordonner des stratégies en matière de travail des enfants.
L’OIT/IPEC a aussi mis en œuvre le Programme global d’action sur les questions relatives au travail des enfants (GAP-11) 2011-2015, dans le cadre duquel deux ateliers régionaux sur le renforcement des capacités des inspecteurs du travail et des autres partenaires importants en ce qui concerne la surveillance du travail des enfants ont été organisés à Freetown en avril 2013 et dans la région orientale, à Kenema, en septembre 2013. La formation des inspecteurs du travail a eu pour conséquence directe l’élaboration d’un plan d’action sur le travail des enfants.
La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle une politique nationale de l’emploi et une politique nationale de protection sociale ont été élaborées et validées, et attendent l’approbation du Cabinet. La commission note néanmoins que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de 2008, a noté avec préoccupation la persistance du travail des enfants, notamment le colportage/trafic, le travail domestique et le recours généralisé à des enfants pour effectuer des travaux manuels dans les zones minières (CRC/C/SLE/CO/2, paragr. 68). La commission note également que les données fournies par le BIT le 12 juin 2008 indiquent que plus de la moitié de l’ensemble des enfants âgés de 7 à 14 ans travaillent. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui sont engagés dans le travail des enfants en Sierra Leone. A cet égard, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le pays, y compris au moyen de mesures mises en œuvre en collaboration avec l’OIT/IPEC. Elle demande aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter et mettre en œuvre, sans retard, le plan d’action sur le travail des enfants et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’impact de la politique nationale de l’emploi et de la politique nationale de protection sociale sur l’élimination du travail des enfants dans le pays.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article 129 de la loi de 2007 sur les droits de l’enfant, les dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants s’appliquent à l’emploi dans l’économie formelle et informelle. Néanmoins, conformément aux articles 52 et 53 de la loi de 1960 sur les employeurs et les salariés, les enfants âgés de moins de 15 ans ne peuvent ni être occupés ni travailler dans une entreprise industrielle, publique ou privée, ou dans une succursale de cette entreprise ou sur un navire, à l’exception des entreprises ou des navires dans lesquels seuls les membres de la même famille sont occupés. Notant les divergences sur l’application de ces dispositions relatives à l’âge minimum, la commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour harmoniser les dispositions de la loi sur les employeurs et les salariés et celles de la loi sur les droits de l’enfant, afin que les enfants travaillant dans tous les secteurs d’activité économique, y compris les entreprises familiales, bénéficient aussi de la protection prévue dans la convention.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En ratifiant la convention, la Sierra Leone a spécifié l’âge minimum de 15 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire. La commission note que, en vertu de l’article 125 de la loi sur les droits de l’enfant, 15 ans est l’âge minimum requis pour engager un enfant dans un emploi à plein temps.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission note que, conformément à l’article 3 de la loi de 2004 sur l’éducation, l’éducation primaire (six années) et l’éducation secondaire du premier degré (trois années) constituent l’éducation formelle de base, qui est gratuite et obligatoire. L’article 2(3) de la loi sur l’éducation fixe à six ans l’âge d’entrée à l’école primaire. A cet égard, la commission fait observer que la scolarité obligatoire s’achève à 15 ans, soit à l’âge d’admission à l’emploi. De plus, l’article 125 de la loi sur les droits de l’enfant fixe à 15 ans l’âge de fin de la scolarité obligatoire.
La commission note néanmoins que, selon les tableaux statistiques qui figurent dans le rapport conjoint de l’OIT/IPEC, de l’UNICEF et de la Banque mondiale «Comprendre le travail des enfants» (UCW), sur un total de 1 684 964 enfants âgés de 5 à 14 ans, 73,6 pour cent seulement fréquentent l’école. La commission note aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2008, s’est dit préoccupé par le fait que les taux de scolarisation sont encore faibles, en particulier chez les filles (CRC/C/SLE/CO/2, paragr. 64). Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour accroître les taux d’inscription et de scolarisation et réduire le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher que les enfants âgés de moins de 15 ans ne travaillent. Prière de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 128 de la loi sur les droits de l’enfant, l’âge minimum de recrutement d’une personne à des travaux dangereux qui mettent en péril la santé, la sécurité ou la moralité d’une personne, est de 18 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 128(3) de la loi sur les droits de l’enfant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sont notamment les suivants: travail en mer; travail dans les mines et les carrières; travail impliquant le transport de charges lourdes; travail dans les industries produisant ou utilisant des produits chimiques; travail sur des lieux où des machines sont utilisées; et travail notamment dans les bars, les hôtels et les lieux de divertissement où une personne risque d’être exposée à un comportement immoral. La commission note aussi que l’article 126 de la loi sur les droits de l’enfant et l’article 48 de la loi sur les employeurs et les salariés interdisent le travail de nuit des personnes âgées de moins de 18 ans. De plus, en vertu de l’article 55 de la loi sur les employeurs et les salariés, il est interdit d’occuper des personnes âgées de moins de 18 ans dans des navires en tant que soutiers ou chauffeurs.
La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a dressé une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des partenaires sociaux, des agences de protection de l’enfance et d’organisations de la société civile. Cette liste a été validée et attend l’approbation du Cabinet en tant qu’instrument complémentaire statutaire. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit adoptée prochainement la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que l’article 54(2) de la loi sur les employeurs et les salariés permet aux personnes de sexe masculin ayant atteint l’âge de 16 ans d’effectuer des travaux souterrains dans des mines, à condition de présenter un certificat médical d’aptitude à ce type de travail. Toutefois, il semble qu’aucune disposition n’oblige à s’assurer que les jeunes âgés de 16 à 18 ans qui effectuent des travaux dangereux ont reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, comme l’exige l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique ou adéquate ou une formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des conditions fixées à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Formation et apprentissage professionnelle. La commission note que, en vertu de l’article 135 de la loi sur les droits de l’enfant, un enfant peut commencer un apprentissage, y compris dans l’économie informelle (art. 134), à l’âge de 15 ans ou après avoir achevé l’éducation de base, l’âge retenu étant le plus avancé. La commission note aussi que, en vertu de l’article 59 de la loi sur les employeurs et les salariés, toute personne âgée de 14 ans ou plus peut suivre un apprentissage en vue d’une profession ou d’un emploi. Toutefois, conformément à l’article 57 de cette loi, le père ou le tuteur d’un enfant âgé de plus de 12 ans peut, avec le consentement de cet enfant, dispenser un apprentissage à cet enfant en vue d’une profession ou d’un emploi pour lequel une aptitude ou une qualification est requise, ou en tant que travailleur domestique. La commission rappelle que l’article 6 de la convention dispose qu’un enfant doit être âgé d’au moins 14 ans pour suivre un apprentissage. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les dispositions correspondantes de la loi sur les employeurs et les salariés sur l’article 6 de la convention afin de s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne suit un programme d’apprentissage.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission à des travaux légers et détermination de tels travaux. L’article 127 de la loi sur les droits de l’enfant fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 127, les travaux légers sont ceux qui ne sont pas susceptibles de nuire à la santé ou au développement de l’enfant et à la scolarité de l’enfant ou à sa capacité de bénéficier du travail scolaire. La commission note néanmoins que l’article 51 de la loi sur les employeurs et les salariés prévoit une exception pour les enfants âgés de moins de 12 ans, lesquels peuvent être occupés par un membre de leur famille à des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique, approuvés par l’autorité compétente. Cet article interdit aussi d’occuper un enfant avant 6 heures et après 20 heures, quel que soit le jour de la semaine, et plus de deux heures par jour. De plus, cet enfant ne peut pas être tenu de soulever, de transporter ou de déplacer des charges susceptibles d’entraîner pour lui des lésions.
La commission rappelle que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, l’emploi à des travaux légers peut être autorisé pour des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, ou ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvées par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions correspondantes de la loi sur les employeurs et les salariés conformes à la convention en n’autorisant l’emploi à des travaux légers qu’à des enfants ayant atteint l’âge de 13 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. Selon le rapport du gouvernement, la Sierra Leone n’a appliqué aucune des dérogations prévues à l’article 8 de la convention. Néanmoins, l’article 29 de la loi sur les droits de l’enfant interdit à quiconque de priver un enfant (qui est défini comme une personne âgée de moins de 18 ans) du droit de participer à des activités sportives, culturelles ou artistiques ou à d’autres activités de loisirs. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants âgés de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques. Si c’est le cas, la commission rappelle au gouvernement la possibilité, en vertu de l’article 8 de la convention, d’établir un système de permis individuel pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum pour travailler dans des activités telles que des spectacles artistiques, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ces permis doivent limiter la durée en heures de cet emploi ou travail et en prescrire les conditions dans lesquelles il est autorisé. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 131 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que quiconque enfreint les dispositions de la partie VIII de cette loi, qui porte sur l’emploi des enfants, est passible d’une amende n’excédant pas 10 millions de leones sierra-léonais (SLL) (environ 2 320 dollars des Etats-Unis) ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans, ou des deux peines. En ce qui concerne les sanctions prévues par la loi sur les employeurs et les salariés, l’article 86 dispose que quiconque ne respecte pas les dispositions de cette loi est considéré comme auteur d’une infraction et est passible d’une amende de 50 livres (environ 81 dollars des Etats-Unis), d’une peine d’emprisonnement assortie ou non de travaux forcés de six mois, ou de ces deux peines. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions en cas de violation des dispositions sur l’emploi d’enfants et de jeunes, y compris sur le nombre et les types de sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que, en vertu de l’article 130(1) de la loi sur les droits de l’enfant, l’employeur dans un établissement industriel doit tenir un registre des enfants et jeunes qu’il occupe en indiquant leur âge, leur date de naissance ou leur âge apparent si leur date de naissance est inconnue. L’article 131(2) de la loi sur les droits de l’enfant dispose aussi que quiconque enfreint les dispositions de l’article 130(1) est passible d’une amende n’excédant pas 500 000 SLL.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que, en vertu des dispositions de l’article 132 de la loi sur les droits de l’enfant, un fonctionnaire du travail de district doit effectuer l’enquête qu’il estime nécessaire pour s’assurer que les dispositions de la partie VIII de la loi qui porte sur l’emploi des enfants et des jeunes dans l’économie formelle sont strictement observées. Aux fins de cet article, toute personne peut être interrogée par le fonctionnaire du travail de district. En outre, lorsque ce fonctionnaire est raisonnablement convaincu que les dispositions de cette partie ne sont pas respectées, il doit en avertir la police, laquelle doit enquêter et prendre les mesures appropriées pour poursuivre l’auteur de l’infraction. La commission note également que des dispositions analogues figurent à l’article 133 de la loi sur les droits de l’enfant en ce qui concerne l’application par le Conseil de district des dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants dans l’économie informelle.
La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que l’unité du travail des enfants, instituée au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, est chargé aussi de contrôler le travail des enfants sur les lieux de travail. En outre, le ministère de la Protection sociale, le ministère de l’Egalité entre hommes et femmes et de l’Enfance, le ministère des Autorités locales et des Affaires intérieures et le ministère de l’Education, de la science et de la technologie sont chargés aussi d’identifier les cas de travail des enfants et de les porter à la connaissance des autorités compétentes. Dans son rapport, le gouvernement indique aussi que les inspections effectuées dans l’économie formelle ont conclu à l’absence de travail des enfants. Toutefois, dans son rapport, le gouvernement indique également que peu d’inspections sont effectuées dans l’économie informelle et que, par conséquent, on ne dispose pas de données pertinentes sur le travail des enfants dans ce secteur. De plus, le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail, les enquêteurs et les autres principales entités chargées de faire appliquer la loi fonctionnent encore dans le cadre de législations anciennes et n’ont pas la formation nécessaire pour contrôler le travail des enfants. Par ailleurs, la commission relève que, dans ses commentaires de 2012 au titre de la convention no 81, elle a noté que l’inspection du travail en Sierra Leone est pratiquement inopérante. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail, en accroissant le nombre d’inspecteurs du travail, en leur fournissant des moyens et ressources supplémentaires et en leur dispensant la formation nécessaire pour qu’ils puissent contrôler effectivement le travail des enfants tant dans l’économie formelle qu’informelle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, et sur les résultats obtenus. Elle lui demande aussi de donner des informations sur le fonctionnement des unités du travail des enfants en ce qui concerne les inspections sur le travail des enfants effectuées et sur le nombre et la nature des infractions constatées. La commission demande enfin au gouvernement d’indiquer le nombre de cas de travail des enfants que les divers ministères ont identifiés.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note à la lecture du rapport sur le projet ILO-TACKLE que le projet TACKLE et le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC) ont effectué en 2010-11, en Sierra Leone, une enquête nationale sur le travail des enfants et que le rapport n’a pas encore été publié. La commission demande au gouvernement de fournir copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants dès qu’ils seront disponibles. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées qui touchent des enfants et des jeunes.
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