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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République dominicaine (Ratification: 1964)

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Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2013 à la Commission de la Conférence. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a rappelé que le cas avait été examiné pour la dernière fois en 2008 et qu’il portait sur la discrimination dans l’emploi et la profession envers les Haïtiens et les Dominicains qui ont la peau foncée, sur la discrimination fondée sur le sexe, y compris sous la forme de tests de grossesse obligatoires et de harcèlement sexuel, et sur les tests obligatoires de dépistage du VIH. La Commission de la Conférence a demandé au gouvernement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de prendre des mesures énergiques pour faire en sorte que les travailleurs, y compris les travailleurs d’origine haïtienne et ceux qui ont la peau foncée, les travailleurs migrants en situation irrégulière, les femmes qui travaillent dans des zones franches d’exportation et les travailleurs des secteurs de la construction et de l’agriculture, soient protégés contre toute discrimination. La Commission de la Conférence a également recommandé au gouvernement de poursuivre et de renforcer ses efforts pour sensibiliser la population à cet égard et de mettre un terme à la pratique des tests de grossesse et des tests de dépistage du VIH en tant que condition pour obtenir ou conserver un emploi. La Commission de la Conférence a également demandé au gouvernement de garantir l’existence de mécanismes de surveillance et de contrôle efficaces pour lutter contre la discrimination, et de veiller à ce que des mécanismes de plainte soient accessibles, dans la pratique, à tous les travailleurs, y compris à ceux qui ne sont pas représentés par des syndicats. La Commission de la Conférence a exprimé l’espoir que l’assistance technique demandée par le gouvernement serait fournie dans un avenir proche. La commission note que le rapport du gouvernement, en réponse à la demande formulée par la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2013, n’a pas été reçu.
La commission prend note de la communication du 30 août 2013 présentée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération patronale de la République dominicaine (COPARDOM), qui porte sur le cadre juridique relatif à la non-discrimination et sur les activités tripartites menées en vue de l’élaboration d’une politique sur le VIH/sida sur le lieu de travail pour les zones franches d’exportation, ainsi que sur les activités de formation au sujet de la violence de genre et du harcèlement. Selon ces commentaires, la loi no 285-04 sur la migration et le règlement no 631-11 sur les migrations établissent un mécanisme pour délivrer un visa de travail aux travailleurs migrants et des initiatives pilotes ont été prises dans l’agriculture, secteur dans lequel un visa a été délivré à 325 travailleurs; et les travailleurs migrants bénéficient d’une formation en vue de leur régularisation.
A ce sujet, la commission prend note avec une profonde préoccupation de la décision no TC/0168/13 du Tribunal constitutionnel rendue le 23 septembre 2013 en vertu de laquelle, en appliquant la législation de manière rétroactive, il refuse la nationalité dominicaine à une femme née dans le pays, mais dont les parents étaient des migrants étrangers (Haïtiens) considérés en transit ou de passage. Dans la même décision, le Tribunal constitutionnel ordonne au Conseil central électoral: d’effectuer un contrôle minutieux des registres de naissances du Registre civil depuis le 21 juin 1929 jusqu’à la date de la décision de justice afin d’identifier tous les étrangers inscrits et de consigner sur une liste distincte toutes les personnes inscrites de manière irrégulière; de notifier toutes les naissances qui figurent sur cette liste d’inscrits de manière irrégulière aux ambassades ou consulats respectifs; de transmettre cette liste au Conseil national des migrations afin que celui-ci, conformément à l’article 151 de la loi sur les migrations, élabore, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, un plan national de régularisation des étrangers en situation irrégulière et de communiquer un rapport au pouvoir exécutif, lequel devra mettre en œuvre ce plan. La commission n’a pas reçu le rapport du gouvernement, mais elle prend note de la communication qu’il a adressée au Bureau le 28 octobre 2013 dans laquelle il communique sa déclaration officielle au sujet de la décision du Tribunal constitutionnel, et se dit sensible à la situation des personnes qui se considèrent dominicaines et qui estiment que leurs droits sont compromis en raison de cette décision de justice. Le gouvernement indique que le Conseil national des migrations élaborera dans un délai de trente jours un rapport au sujet de l’impact de cette décision sur les étrangers inscrits dans le système de registre, qu’ils soient en situation régulière ou non. Le Conseil national des migrations élaborera également le Plan de régularisation des étrangers. La commission note que cette décision du Tribunal constitutionnel (ce que ce tribunal reconnaît) a des effets sur des centaines de milliers de personnes considérées comme étrangères, alors qu’elles sont nées ou qu’elles résident dans le pays depuis des décennies, puisqu’elle crée une incertitude au sujet de leur nationalité. Cette décision affecte en particulier les personnes d’origine haïtienne, qui constituent la majorité des étrangers dans le pays. La commission rappelle qu’elle se réfère depuis de nombreuses années à la discrimination contre les Haïtiens et les Dominicains à la peau foncée et rappelle qu’en 2008 la Commission de la Conférence avait appelé le gouvernement à traiter la question du lien qui existe entre migration et discrimination, pour faire en sorte que les lois et les politiques sur les migrations n’aboutissent pas à une discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La Commission de la Conférence a examiné à nouveau en 2013 la situation des travailleurs d’origine haïtienne dans le pays. La commission observe que la décision no TC/0168/13 rend une partie importante de la population plus vulnérable, partie qui était déjà l’objet reconnu de discrimination au motif de la race et de l’ascendance nationale. La commission est préoccupée par l’incidence de cette décision sur les travailleurs d’origine haïtienne et les travailleurs migrants en situation irrégulière, dans l’attente du Plan de régularisation des étrangers envisagé à l’article 151 de la loi sur les migrations. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans l’attente du Plan de régularisation, l’application de la décision du Tribunal constitutionnel en vertu de laquelle est refusée la nationalité dominicaine aux enfants nés dans le pays d’étrangers en situation irrégulière n’ait pas pour effet de créer des discriminations supplémentaires à l’encontre des travailleurs d’origine haïtienne, des Dominicains à la peau foncée et des travailleurs migrants en situation irrégulière. La commission demande aussi au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’évaluation de l’impact de la décision du Tribunal constitutionnel, en particulier dans le contexte de l’article 151 de la loi sur les migrations, soit réalisée sans délai et pour qu’elle prenne en compte, en particulier, les conséquences sur les personnes étrangères, en indiquant le nombre de personnes affectées et leur origine nationale, et des informations au sujet des conséquences directes et indirectes sur la vie et le travail des ces personnes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées à ce sujet et sur l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre du Plan de régularisation des étrangers.
Discrimination fondée sur le sexe. Depuis des années, la commission note avec préoccupation la persistance des cas de discrimination fondée sur le sexe, y compris sous la forme de tests de grossesse obligatoires et de harcèlement sexuel, et l’absence d’application effective de la législation en vigueur, notamment dans les zones franches d’exportation. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes, y compris par le biais de la Commission chargée de promouvoir l’égalité de chances et de lutter contre la discrimination au travail qui relève du ministère du Travail, pour veiller à ce que la législation en vigueur soit appliquée de manière effective; elle lui demande aussi de prendre des mesures volontaristes contre le harcèlement sexuel et l’obligation de faire un test de grossesse pour obtenir un emploi ou le conserver, d’enquêter et de prendre des sanctions à ce sujet, et de garantir une protection adéquate aux victimes. La commission demande également au gouvernement de:
  • i) prendre les mesures nécessaires pour renforcer les sanctions contre de tels actes et pour s’assurer que les mécanismes de règlement des différends en matière de discrimination dans l’emploi et la profession sont efficaces et accessibles à tous les travailleurs, y compris dans les zones franches d’exportation;
  • ii) donner des informations sur le champ d’application de l’article 47(9) du Code du travail et sur l’état d’avancement des propositions de modification du Code du travail en ce qui concerne le harcèlement sexuel et les tests de grossesse; la commission exprimant le ferme espoir que ces modifications permettront d’interdire expressément aussi bien le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile et de prévoir des sanctions appropriées;
  • iii) fournir des informations détaillées sur les mesures visant à former les juges, les inspecteurs et les partenaires sociaux sur les questions de harcèlement sexuel et de tests de grossesse, y compris des extraits du matériel de formation utilisé.
Statut VIH réel ou supposé. En ce qui concerne l’obligation de présenter des tests sur le statut VIH, la commission avait pris note dans son observation précédente de l’adoption de la loi no 135-11 du 7 juin 2011 dont l’article 6 interdit d’exiger des tests de dépistage du VIH en tant que condition pour obtenir ou conserver un emploi ou pour obtenir une promotion. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer la discrimination fondée sur le VIH et le sida. Prière aussi de fournir des statistiques sur le nombre et la nature des plaintes soumises aux autorités administratives ou judiciaires pour discrimination au motif du VIH et du sida, en particulier lorsqu’un test de dépistage du VIH et du sida était exigé. Prière enfin de communiquer les décisions rendues à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 103e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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