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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Espagne (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C129

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La commission prend note du rapport du gouvernement en date du 5 septembre 2013. Elle prend note aussi des observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) que le Bureau a reçues le 30 août 2013, et de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 26 novembre 2013.
La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui ont trait aussi à l’application de la convention no 129. De plus, la commission attire l’attention du gouvernement sur la question suivante.
Articles 6, paragraphe 1 a), 21 et 24 de la convention. Fonction de contrôle des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que, selon la CC.OO., la non-déclaration des journées réelles de travail aux fins des cotisations de sécurité sociale, ce qui suppose une fraude importante à la sécurité sociale espagnole, montre que l’inspection du travail ne vérifie aucunement les journées de travail réelles et les journées déclarées, ce qui porte atteinte à l’article 6 de la convention.
La commission note que, de son côté, le gouvernement indique que, conformément à l’article 13.1 de la loi no 42/1997, qui régit l’inspection du travail et la sécurité sociale, l’inspection du travail et de la sécurité sociale agit d’office, à la suite d’un ordre hiérarchique, à la demande fondée d’autres entités, de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte. Le gouvernement est conscient de l’importance du secteur agricole, comme le montre la campagne spécifique nationale relative aux activités agricoles, qui s’inscrivent dans la planification annuelle des activités d’inspection. Cette campagne comprend une série d’activités spécifiques mais n’empêche pas que les inspecteurs ou les sous inspecteurs déploient les activités d’inspection dans d’autres domaines. De plus, compte tenu des particularités de l’activité agricole, des campagnes spécifiques sont organisées par territoire. Le gouvernement communique des informations chiffrées sur les résultats de la campagne NE006 en 2011 et 2012 (nombre d’ordres de service exécutés et d’ordres de service comportant des irrégularités; nombre d’infractions et montant des amendes; nombre de travailleurs affectés; nombre de dossiers de liquidation; nombre de travailleurs affectés et situations d’emploi déclarées).
La commission demande au gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des informations spécifiques sur les visites d’inspection effectuées dans le secteur de l’agriculture pendant la période couverte par le rapport, et sur les infractions constatées (en indiquant les dispositions légales concernées), y compris en ce qui concerne les journées de travail réelles et les journées effectivement déclarées, ainsi que les sanctions imposées. La commission saurait gré aussi au gouvernement de préciser les mesures pratiques prises afin de garantir l’efficacité du contrôle des entreprises agricoles aux termes de l’article 21 de la convention, et le taux de fréquence des visites d’inspection dans le secteur.
La commission saurait gré aussi au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les campagnes éventuellement menées afin de promouvoir et de garantir l’observation des dispositions juridiques relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, en indiquant leur durée, leur couverture et leurs répercussions quant aux objectifs de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: outre le contenu théorique du programme pour suivre le cours sélectif d’inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, dont l’organisation a été approuvée en 2011, figure par exemple un cas pratique sur les risques au travail dans le secteur agricole et forestier en vue de l’acquisition de connaissances sur la législation, les risques au travail, les équipements de travail, les équipements de protection et les procédures de sécurité dans le secteur. En ce qui concerne la formation continue, le gouvernement déclare qu’a été dispensé un cours spécifique sur les risques dans l’agriculture et l’élevage qui a porté sur des questions telles que les principales caractéristiques des conditions de travail et des facteurs de risque, les machines agricoles, les insecticides et engrais, les tracteurs agricoles, les risques dans l’élevage et les abattoirs, ainsi que les risques biologiques dans l’agriculture et l’élevage. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations au sujet des répercussions de ces activités de formation, et en particulier de formation continue, sur les méthodes de travail des inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture, et à propos des risques au travail dans le secteur. La commission saurait gré aussi au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les activités de formation initiale et de formation continue organisées pour l’exercice des fonctions d’inspection dans l’agriculture, en indiquant le type de formation (séminaire, cours, atelier), les questions traitées, la durée et le nombre d’effectifs d’inspection qui y participe.
Article 27 f) et g). La commission demande au gouvernement de faire en sorte que soient prises les mesures pertinentes afin que les rapports annuels d’inspection contiennent dorénavant, dans la mesure du possible, des informations statistiques ventilées sur les accidents du travail dans l’agriculture et sur leurs causes, et sur les cas de maladie professionnelle et leurs causes.
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