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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 - Chili (Ratification: 2011)

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Observation
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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Amélioration continue. La commission note que le gouvernement a fourni des graphiques qui indiquent une baisse constante du nombre des accidents du travail, et qu’il a fixé les cibles et objectifs suivants pour 2015: réduire le taux d’accident à 4 pour cent, et à cinq au plus le nombre de décès pour 100 000 travailleurs. De plus, la couverture de l’assurance du travail est élargie actuellement et, depuis 2012, les travailleurs indépendants sont couverts. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail (SST).
Article 2, paragraphe 2. Principes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il donne effet aux principes suivants: approche préventive; évaluation, contrôle et traitement des risques à la source; amélioration des conditions sanitaires sur les lieux de travail; information, éducation et formation; enquête et consultation, en particulier au niveau des lieux de travail. La commission fait observer au gouvernement que cette disposition de la convention est liée à la question formulée au paragraphe 2 du formulaire de rapport. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont il tient compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, instruments qui sont énumérés dans l’annexe à la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la SST, 2006.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note que, depuis la ratification de la convention, on a établi deux instances chargées de réviser les normes juridiques et techniques, ce qui permettra d’évaluer la possibilité de ratifier d’autres conventions. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectuées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST, et sur les résultats de ces consultations.
Article 3, paragraphe 1. Elaboration de la politique nationale en matière de SST. La commission note que, selon le gouvernement, il n’a pas encore adopté formellement une politique nationale en matière de SST mais il mène à bien des consultations à ce sujet. Le gouvernement précise le calendrier des activités prévues à cette fin: en avril 2012, le gouvernement a organisé une journée pour formuler la politique nationale avec l’assistance technique du Bureau, des projets de commentaires ont été élaborés et, en octobre/novembre 2013, le troisième projet de texte sur la politique nationale devrait être prêt afin de recueillir les vues des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Ce projet pourrait être adopté au moyen d’un décret présidentiel en janvier 2014. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectuées auprès des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet à cet article de la convention, et sur les résultats de ces consultations. Prière de communiquer copie du texte de la politique nationale dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Etablir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Eléments du système. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis la ratification de la convention, le gouvernement a établi deux nouvelles instances chargées de réviser la législation, en vue de la ratification éventuelle de nouveaux instruments: le Conseil consultatif pour la sécurité et la santé au travail et le Comité ministériel pour la sécurité et la santé au travail; de plus une activité intense est déployée en matière de SST. Entre autres, le rapport indique que, depuis 2010, est appliqué un Système national d’information sur la sécurité et la santé au travail (SISESAT) que le gouvernement décrit en détail. Ce système fonctionne partiellement et permettra de fournir des informations complètes et fiables en vue d’une meilleure gestion de la SST. La commission prend note aussi des informations du gouvernement selon lesquelles le pays dispose d’un système institutionnalisé de SST, qui se fonde sur la loi no 16744 de 1968 (actualisée en 2011) sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le Code du travail et le décret no 544 du ministère de la Santé (règlement sur les conditions sanitaires et environnementales de base sur les lieux de travail) ainsi que d’autres règlementations sectorielles. De plus, est en place un système de contrôle et de coopération dans les entreprises employant plus de 25 personnes. Des mesures sont prises pour promouvoir la coopération dans les entreprises comptant de 10 à 25 travailleurs. La commission prend note en outre des projets législatifs en cours et des différentes instances qui réunissent les employeurs, les travailleurs et/ou l’Etat. La commission note néanmoins que le rapport complet du gouvernement ne contient pas suffisamment d’informations sur les consultations effectuées auprès des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs et sur les résultats de ces consultations. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectuées auprès des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs afin de développer et de réexaminer périodiquement le système national, et en particulier sur les projets de loi en cours et sur les dispositions visant à promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants, dans les entreprises employant moins de 25 travailleurs. Prière aussi de fournir des informations sur les organisations qui ont été consultées et sur les résultats de ces consultations. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il a mené des consultations sur la manière de développer et de réexaminer périodiquement le système national de SST.
Article 4, paragraphe 3. Organe tripartite consultatif national ou organes tripartites consultatifs nationaux compétents en matière de SST. Le gouvernement fournit des informations sur le Conseil consultatif national pour la sécurité et la santé au travail. Le conseil effectue des consultations auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs, mais il ne semble pas inclure ces organisations. Au cours des travaux préparatoires de la convention (paragr. 49 du rapport IV 1), CIT, 93e session, 2005), il a été indiqué que «tout système national de SST comporte entre autres éléments essentiels un mécanisme ou organe national auquel participent les autorités compétentes et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour se consulter, coordonner leurs actions et collaborer sur des points clés de la SST». Les éléments énoncés à l’article 4, paragraphe 3, de la convention ne sont pas requis de la même manière que ceux de l’article 4, paragraphe 2, et ils peuvent évoluer avec le développement du système national mais la commission estime pertinent d’indiquer que l’organe ou les organes tripartites considérés dans ce paragraphe de la convention devraient inclure les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour être considérés comme tels. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau pour assurer la participation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à cet organe ou à un autre organe consultatif tripartite au niveau national et traiter les questions relatives à la SST.
Article 5. Programme national. La commission prend note avec intérêt des informations fournies au sujet du Plan annuel de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 2013, du Plan national d’élimination de la silicose et du Plan «ConstruYo Chiles» (SST dans la construction), entre autres, qui ont des cibles et des objectifs spécifiques. La commission note néanmoins que, selon le gouvernement, le Chili ne dispose pas d’un programme national explicite et intégré en matière de SST, et qu’il a choisi que les entités administratives et d’assurance élaborent des plans de prévention. La commission rappelle que, en vertu de cet article de la convention, tout membre doit établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un programme national de SST, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, et que ce programme doit satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 2 de cet article de la convention. La commission demande au gouvernement de déployer des efforts pour prendre des mesures afin d’instaurer un programme national de sécurité et de santé conforme aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de cet article de la convention. Prière aussi de fournir des informations sur ces mesures, sur les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées et sur le résultat des consultations réalisées à ce sujet. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des plans susmentionnés et sur tout autre plan qui contribue à atteindre progressivement l’objectif d’un environnement de travail sûr et salutaire.
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