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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Tchéquie (Ratification: 2011)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention.
Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. La commission prend note, d’après les indications fournies dans le rapport du gouvernement, que l’article 4(1)(d) et (e) et l’article 2(a) de la loi sur l’inspection du travail (LIA) réglementent la question de la coopération et de l’échange d’informations entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux pour ce qui est de la santé au travail, et que l’article 80(1)(o) de la loi sur la protection de la santé publique (PHPA) réglemente cette question pour ce qui est de la protection de la santé publique. La commission prend également note que, selon le gouvernement, la Direction de l’inspection du travail (SLIO) a conclu 38 accords bilatéraux avec un certain nombre de services gouvernementaux. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations (par exemple sur les institutions concernées, les domaines visés, les objectifs et les résultats, etc.) relatives aux accords bilatéraux conclus entre la SLIO et des services gouvernementaux, ainsi que sur l’impact de ces accords sur l’amélioration des conditions de travail et du niveau de protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions.
Elle lui saurait également gré d’indiquer si des mesures ont été adoptées pour promouvoir la coopération entre la SLIO et des organismes publics ou privés se livrant à des activités analogues, ainsi qu’avec le système judiciaire, pour ce qui est de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Article 5 b). Collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations. La commission note, d’après les indications fournies dans le rapport du gouvernement, que l’article 5(1)(k) de la LIA réglemente la coopération entre les services d’inspection du travail et les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, et que la SLIO et ses annexes régionales ont conclu divers accords de coopération. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations (par exemple sur les institutions concernées, les domaines visés, les objectifs et les résultats atteints, etc.) sur la coopération entre la SLIO et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que sur toute collaboration des syndicats et des délégués à la sécurité avec les inspecteurs du travail au niveau de l’entreprise. Elle se réfère à cet égard aux orientations données dans la Partie II de la recommandation no 81 concernant la collaboration des employeurs et des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé.
Article 6. Statut des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, l’article 52 (résiliation par l’employeur de la relation de travail) du Code du travail garantit la stabilité dans l’emploi des membres du service d’inspection. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que la loi no 218/2002, qui détermine les conditions de service du personnel d’inspection, n’est pas encore pleinement entrée en vigueur. Se référant au paragraphe 204 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle au gouvernement qu’il est indispensable que le statut, le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, et en particulier sur leur rémunération et leurs perspectives de carrière au regard de celles d’autres types de fonctionnaires publics assumant des responsabilités analogues (inspecteurs de la sécurité sociale, inspecteurs des impôts, etc.). Elle prie en outre le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution d’ordre législatif concernant la loi no 218/2002.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, tant le Code du travail que l’ordonnance générale no 18/2006 sur les inspecteurs réglementent le recrutement des inspecteurs du travail. Elle note que, en vertu de cette ordonnance, les nouveaux inspecteurs devront être recrutés sur la base de procédures transparentes, et les candidats retenus devront suivre une formation de huit semaines et passer un examen final. En outre, la commission prend note des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS) jointes au rapport du gouvernement, concernant le manque d’inspecteurs qualifiés en matière de conditions de travail, de relations professionnelles et de droit. En réponse aux observations de la ČMKOS, le gouvernement indique que cela est dû au fait que la SLIO a été construite sur les structures de l’ancienne Direction nationale de la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la procédure appliquée et les qualifications requises pour le recrutement des inspecteurs du travail. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les activités de formation (sujets abordés, nombre de participants, fréquence et impact) offertes aux inspecteurs du travail, au moment de leur prise de fonctions et en cours d’emploi, pour leur permettre d’acquérir les connaissances techniques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Article 9. Collaboration avec des experts et des techniciens dûment qualifiés. Le gouvernement indique que, aux termes de l’article 40 de la LIA et de l’article 88(6) de la PHPA, des experts, des membres du personnel d’établissements de santé ou d’autres personnes présentant un intérêt sur le plan professionnel peuvent participer aux activités d’inspection ou aux tâches des services de l’inspection du travail. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que les articles 83(b) et 83(e) de la PHPA définissent les procédures d’habilitation, qui garantissent le recrutement d’experts dûment qualifiés. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre d’experts et de techniciens exerçant des fonctions d’inspection et leur domaine de spécialisation, le cas échéant.
Articles 10, 11 et 16. Ressources des services de l’inspection du travail et visites d’inspection. Le gouvernement indique qu’au 31 décembre 2012 la SLIO comptait 671 inspecteurs et que ses bureaux sont suffisamment équipés. La commission note également que selon la ČMKOS le nombre d’inspecteurs ne correspond pas aux besoins en termes d’inspection. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, le calendrier des inspections est établi en fonction de la LIA, de la PHPA et de la loi no 61/1988 relative aux activités minières, aux explosifs et à l’Administration publique de l’industrie minière. Le gouvernement indique également que les inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé, affiliés à des fédérations membres de la ČMKOS, ont effectué 2 532 visites d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de procéder à une évaluation des besoins de l’inspection du travail sur le plan des ressources humaines à la lumière des critères énoncés à l’article 10 de la convention et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, en application de l’article 16 de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la répartition des inspecteurs du travail par région, par catégorie et par niveau de qualification.
En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les bases juridiques qui servent de fondement aux activités des inspecteurs des fédérations membres de la ČMKOS, leurs prérogatives, obligations et modalités d’intervention, ainsi que la manière dont leurs visites d’inspection s’intègrent au programme d’inspection de la SLIO.
Article 12. Méthodes d’inspection. 1. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements. Le gouvernement indique que, aux termes de l’article 7(1)(b) de la LIA et de l’article 88(2) de la PHPA, les inspecteurs peuvent pénétrer librement dans tout bâtiment, tout local et toute unité de production à des fins d’inspection. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, les inspecteurs du travail devraient être autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. De plus, l’article 12, paragraphe 2, de la convention dispose qu’à l’occasion d’une visite d’inspection l’inspecteur devra informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, en droit comme dans la pratique, les inspecteurs du travail puissent pénétrer sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (article 12, paragraphe 1 a)) et effectuer une visite d’inspection sans informer préalablement l’employeur de leur présence (article 12, paragraphe 2).
2. Méthodes d’inspection. Exiger l’affichage des avis. Le gouvernement indique par ailleurs que la législation tchèque ne donne pas effet à l’article 12 c) iii). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs soient habilités à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales, conformément à l’article 12 c) iii).
Articles 13, 17 et 18. Contrôle de l’application. La commission prend note des informations communiquées au sujet des dispositions légales en vertu desquelles les inspecteurs sont autorisés à prendre des mesures en vue d’éliminer les défectuosités constatées dans une installation et d’ordonner des mesures immédiatement exécutoires, ainsi que les dispositions relatives aux sanctions que les inspecteurs du travail peuvent infliger. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les mesures préventives prises par les services de l’inspection du travail pour remédier aux défectuosités observées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail, conformément à l’article 13 de la convention, notamment le nombre de mesures immédiatement exécutoires prises au cours de la période faisant l’objet du rapport en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de poursuites légales recommandées ou intentées à l’encontre de personnes ayant enfreint les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail, ainsi que les sanctions applicables pour violation de la législation du travail, et enfin, de fournir des informations pertinentes sur leur application effective (articles 17 et 18).
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission note que l’article 105(4) du Code du travail prévoit l’obligation de notification des accidents du travail, et l’article 105(6), que les employeurs doivent tenir un registre de tous les travailleurs dont la maladie a été reconnue comme étant d’origine professionnelle. Le gouvernement indique également que le décret no 104/2012 détermine les dispositions régissant la notification des cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour faire en sorte que l’inspection du travail soit informée des cas de maladie professionnelle, et de décrire la procédure de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission saurait en outre gré au gouvernement de fournir le texte des dispositions légales pertinentes du décret no 104/2012 concernant l’obligation de déclarer les cas de maladie professionnelle. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques du BIT concernant l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles qui offre des indications précieuses sur la collecte, l’enregistrement et la déclaration de données fiables et leur utilisation efficace aux fins de la prévention (accessible à l’adresse http://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normative instrument/wcms_112628.pdf).
Article 15. Secret professionnel. La commission note que l’article 52(g) du Code du travail définit des sanctions pour divulgation d’informations protégées par l’obligation de confidentialité. La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition légale de la loi sur l’inspection du travail établissant les sanctions pénales ou les mesures disciplinaires applicables en cas de violation de l’obligation de secret professionnel, et de préciser si cette obligation perdure après que les inspecteurs du travail ont cessé leur activité.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les services d’inspection régionaux soumettent un rapport à la SLIO, qui élabore ensuite une synthèse de rapport annuel sur les résultats de l’inspection, laquelle est ensuite soumise au ministère du Travail et des Affaires sociales et publiée sur son site Web. Selon le gouvernement, le ministère de la Santé élabore un rapport annuel sur les activités des autorités publiques chargées de la protection sanitaire, qui contient des données sur le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre et le type d’inspections effectuées et les sanctions infligées. Or la commission note qu’aucun rapport annuel n’a été communiqué au Bureau et qu’il n’est pas disponible sur Internet. La commission saurait gré au gouvernement de publier et de communiquer au BIT, en application de l’article 20 de la convention, copie du rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail, contenant les informations requises aux alinéas a) à g) de l’article 21 . Elle appelle l’attention du gouvernement sur les orientations données au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant le type d’informations qu’il convient d’inclure dans le rapport d’inspection du travail.
Article 26. Détermination par l’autorité compétente des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission prend note que, selon le gouvernement, les autorités compétentes chargées de trancher la question, comme prévu à l’article 26 de la convention, sont la SLIO pour ce qui est de la santé au travail, le ministère de la Santé pour ce qui est de la protection de la santé et la Direction nationale des industries minières pour les activités en question. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau toute décision prise concernant cet article.
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