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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Eswatini (Ratification: 1981)

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Articles 2 et 3 de la convention. Durée de la période obligatoire de repos la nuit et dérogations autorisées. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que les dispositions de la loi de 1980 sur l’emploi concernant la durée de la période de nuit et les dérogations autorisées à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes ne sont pas pleinement conformes aux prescriptions de la convention. La commission avait invité en conséquence le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier soit le protocole de 1990 relatif à la convention no 89, soit la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à tous les secteurs d’activité économique et à tous les travailleurs, hommes et femmes. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le processus de modification de la loi sur l’emploi est toujours en cours.
Compte tenu du fait que le processus de révision est actuellement en cours, la commission voudrait rappeler que la tendance actuelle favorise la levée de toutes les restrictions au travail de nuit des femmes et l’élaboration de règlements sur le travail de nuit tenant compte des besoins des deux sexes, qui fournissent une protection en matière de sécurité et de santé aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Tout en notant qu’un grand nombre de pays ont engagé un processus visant à alléger ou supprimer les restrictions légales à l’emploi de nuit des femmes en vue d’améliorer les possibilités des femmes dans l’emploi et de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, la commission rappelle aussi que les Etats Membres sont dans l’obligation de revoir périodiquement leur législation en matière de protection à la lumière des connaissances scientifiques et technologiques en vue de réviser toutes les dispositions liées au genre et les contraintes discriminatoires. La commission encourage en conséquence le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171 qui fixe des normes actualisées s’appliquant sans aucune distinction à tous les travailleurs de nuit et à toutes les professions. La commission prie le gouvernement de réexaminer – dans le cadre du processus en cours de révision de la loi sur l’emploi – toutes les restrictions concernant l’emploi de nuit des femmes en tenant dûment compte des dispositions pertinentes de la convention no 171, et de tenir le Bureau informé de toute décision envisagée ou prise au sujet d’une possible ratification de cet instrument.
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