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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Paraguay (Ratification: 1967)

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Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Servitude pour dettes des communautés indigènes du Chaco. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait pris un certain nombre de mesures pour répondre à la situation de nombreux travailleurs indigènes dans les exploitations agricoles du Chaco paraguayen, qui sont victimes de servitude pour dettes. Elle a noté en particulier les activités de sensibilisation et de formation menées par la Commission des droits fondamentaux au travail et de la prévention du travail forcé ainsi que l’institution d’une sous-commission dans la région du Chaco, ayant notamment pour mandat de recevoir les plaintes concernant les violations des droits du travail et de préparer un plan d’action régional sur les droits fondamentaux et la prévention du travail forcé; la mise en place d’un bureau de la Direction du travail dans la localité de Teniente Irala Fernandez (Chaco central); les activités de secours menées dans le cadre du Programme national pour les peuples indigènes (PRONAPI). La commission a souligné la nécessité de renforcer l’action des différentes entités engagées dans la lutte contre la servitude pour dettes dans la région du Chaco pour aboutir à une action systématique, proportionnelle à la gravité du problème.
La commission note que, lors de la discussion de l’application de la convention au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2013, le gouvernement a réaffirmé son engagement à mettre un terme à la servitude pour dettes dans les communautés indigènes du Chaco paraguayen ainsi que dans d’autres régions du pays susceptibles d’être touchées. Elle observe que lors de cette discussion ont été évoquées les difficultés liées aux particularités géographiques du Chaco paraguayen qui peuvent entraver les initiatives publiques, à la pauvreté extrême dans laquelle se trouve certaines communautés et leur endettement, aux revendications par rapport à la restitution des terres et à la faiblesse de la présence des services de l’Etat. La commission note les mesures suivantes prises par le gouvernement pour surmonter ces difficultés:
  • -la création au sein de l’inspection du travail d’une unité technique de prévention et d’éradication du travail forcé, qui est intégrée par six inspecteurs du travail et dont les fonctions sont notamment d’investiguer in situ les plaintes relatives au travail forcé, d’identifier les victimes, les protéger et les orienter, et d’assurer une meilleure coordination avec les autres organes compétents (résolution no 1042 du 13 août 2013);
  • -la création de la Direction du travail indigène au sein du ministère, qui sera chargée de la coordination du système de médiation, des services d’inspection et de la formation des travailleurs (résolution no 642 du 29 juillet 2013);
  • -les activités menées en collaboration avec le Bureau international du Travail en vue de l’élaboration de la stratégie nationale de prévention du travail forcé, avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs et en consultation avec des peuples indigènes. A cette fin, une série d’ateliers ont été organisés et d’autres sont prévus dans plusieurs régions (notamment le Chaco central, le département de Itapúa, la localité de Juan Caballero) pour que les communautés indigènes puissent proposer la feuille de route la plus appropriée et la plus cohérente pour traiter cette question;
  • -les activités de formation des juges et des inspecteurs du travail. S’agissant de ces derniers, les ateliers visent à apporter une meilleure connaissance de la législation, des procédures d’intervention, des actions de prévention et de lutte contre le travail forcé;
  • -les cours de perfectionnement et de formation professionnelle en faveur des jeunes travailleurs des communautés du Chaco;
  • -les activités de sensibilisation sur les droits des travailleurs réalisées par la Direction régionale du travail du Chaco.
La commission prend note de ces mesures et encourage fermement le gouvernement à poursuivre sur cette voie. A cet égard, elle espère que le Bureau pourra continuer à fournir une assistance technique au gouvernement. La commission rappelle que, face aux préoccupations exprimées lors de la discussion de ce cas au sujet de l’exploitation économique à laquelle continuent d’être soumis les travailleurs indigènes dans certains secteurs, et en particulier dans l’agriculture, la Commission de la Conférence a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait des mesures immédiates et efficaces dans le cadre d’une action coordonnée et systématique pour éradiquer toute forme de travail forcé imposé aux communautés indigènes du Chaco et des autres régions du pays susceptibles d’être concernées. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires afin:
  • -d’adopter la stratégie nationale de prévention du travail forcé ainsi que le plan d’action régional tripartite pour le Chaco et de veiller à ce qu’ils définissent des priorités et des objectifs précis en ce qui concerne les mesures de prévention et de protection des victimes et qu’ils identifient les entités responsables de leur mise en œuvre;
  • -de s’assurer que les mesures prises dans le cadre de cette stratégie apporteront des réponses à la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les travailleurs indigènes, de manière à les protéger contre les mécanismes d’endettement qui conduisent à la servitude pour dettes. La commission renvoie également le gouvernement aux commentaires qu’elle formule sous la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989;
  • -de doter la nouvelle unité technique de prévention et d’éradication du travail forcé, créée au sein de l’inspection du travail, ainsi que la Direction du travail de la localité de Teniente Irala Fernandez, des ressources et moyens matériels appropriés pour enquêter sur les plaintes reçues, mener des contrôles inopinés, y compris dans les zones reculées, identifier les victimes et infliger les sanctions administratives appropriées;
  • -de protéger les victimes identifiées et leur apporter une assistance appropriée afin qu’elles puissent se réinsérer et obtenir réparation pour le préjudice qu’elles ont subi.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises à cette fin et qu’elles permettront de constater que des progrès tangibles ont été réalisés.
Article 25. Application de sanctions efficaces. a) Sanctions pénales. Tout comme la Commission de la Conférence, la commission exprime une nouvelle fois sa préoccupation face au manque d’informations au sujet des affaires soumises à la justice concernant des pratiques de travail forcé. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention des sanctions pénales doivent être imposées et strictement appliquées aux personnes reconnues coupables d’avoir imposé du travail forcé. A cet égard, il est essentiel que la législation nationale contienne des dispositions suffisamment précises pour permettre aux autorités compétentes de poursuivre pénalement et punir les personnes qui imposent du travail forcé. La commission note que le gouvernement indique que la question de l’ajustement de la législation nationale est actuellement à l’étude, avec l’assistance du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour, d’une part, sensibiliser les autorités de police et le ministère public à la problématique de la servitude pour dettes et renforcer leur coopération avec l’inspection du travail à cet égard et pour, d’autre part, s’assurer que les victimes sont en mesure de recourir aux autorités compétentes. Compte tenu de l’absence de procédures judiciaires engagées, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de poursuivre l’examen de la législation actuellement en vigueur et de prendre les mesures appropriées pour que la législation nationale contienne des dispositions suffisamment précises et adaptées aux circonstances nationales pour que les autorités compétentes puissent poursuivre pénalement les auteurs de ces pratiques et les sanctionner.
b) Sanctions administratives. Rappelant la nécessité de renforcer les contrôles de l’inspection du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre d’infractions constatées par les services d’inspection aux articles 47, 176 et 231 du Code du travail relatifs à la protection du salaire, y compris en ce qui concerne le respect du salaire minimum et le fonctionnement des économats. Prière de préciser les amendes infligées aux employeurs et les indemnisations accordées aux travailleurs. En outre, la commission renvoie aux commentaires formulés sur l’application de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé aux prisonniers en détention préventive. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier la loi pénitentiaire (loi no 210 de 1970), aux termes de laquelle les personnes soumises à des mesures de sûreté dans un établissement pénitentiaire ont également l’obligation de travailler en prison (art. 39 lu conjointement avec l’article 10 de la loi). La commission a rappelé à cet égard qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention seuls les détenus qui ont fait l’objet d’une condamnation judiciaire peuvent être soumis à l’obligation de travailler.
La commission note que, lors de la discussion au sein de la Commission de la Conférence, la représentante gouvernementale a indiqué qu’une loi organique pénitentiaire avait été en partie adoptée par la Chambre des députés et était en cours d’examen par le Sénat. Dans la mesure où cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, et la commission ayant constaté qu’une grande majorité des personnes détenues n’ont pas fait l’objet d’une décision de justice, elle prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’adoption du projet de loi organique pénitentiaire dans les plus brefs délais, de manière à garantir que les personnes qui font l’objet d’une mesure de sûreté dans un établissement pénitentiaire ne sont pas soumises à l’obligation de travailler en prison.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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