ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Irlande (Ratification: 1930)

Autre commentaire sur C026

Demande directe
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2003
  6. 1998
  7. 1991
  8. 1990
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Fixation des salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note des indications du gouvernement concernant la décision rendue le 9 mai 2013 par la Cour suprême qui a déclaré inconstitutionnels et a invalidé les accords collectifs précédemment enregistrés en vertu de la loi de 1946 sur les relations professionnelles. Elle prend note également que le gouvernement a l’intention d’actualiser, dès que possible, la législation, suite à la décision de la Cour suprême d’annuler les accords collectifs enregistrés et que les dix commissions paritaires du travail sont actuellement en cours de révision, conformément à l’article 11 de la loi de 2012 sur les relations professionnelles (modification). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau concernant la révision du cadre des accords collectifs enregistrés et celle des commissions paritaires de travail existantes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes détaillées sur l’impact des réformes du marché du travail – entreprises en vertu du Protocole d’accord entre l’Irlande, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne – sur les mécanismes de fixation des salaires au niveau sectoriel.
Article 3, paragraphe 2. Force obligatoire des salaires minima. Faisant suite à son commentaire précédent concernant l’article 41 de la loi de 2000 sur le salaire minimum national et les articles 9 et 14 de la loi de 2012 sur les relations professionnelles (modification) qui prévoient des dérogations éventuelles à l’obligation de payer le salaire minimum réglementaire en cas de difficultés financières, la commission prend note que, selon le gouvernement, aucune demande de dérogation temporaire à cette obligation n’a été soumise en vertu de la loi sur les relations professionnelles ou de la loi sur le salaire minimum national. La commission tient toutefois à rappeler l’importance qu’elle attache au principe de la force obligatoire des salaires minima une fois qu’ils ont été fixés et, également, à la nécessité de consulter pleinement les représentants des employeurs et des travailleurs avant de prendre une décision en matière d’ajustement des salaires minima. La commission attire par conséquent à nouveau l’attention sur les articles 9 et 14 de la loi de 2012 sur les relations professionnelles (modification), qui permettent des dérogations en dépit de l’opposition de la majorité des travailleurs, de leurs représentants ou des syndicats concernés. La commission invite le gouvernement à réexaminer, dans le contexte de la réforme actuelle des mécanismes de fixation des salaires et en pleine consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la portée et les conditions relatives à ces clauses de dérogation.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer