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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication en date du 30 août 2013, qui portent sur des questions examinées par la commission et par le Comité de la liberté syndicale (CLS) dans le cas no 2516 ainsi que des observations du gouvernement à cet égard. La commission prend également note du rapport de la mission de l’OIT qui s’est rendue dans le pays à l’invitation du ministre du Travail et des Affaires sociales du 13 au 16 mai 2013. La commission accueille favorablement les conclusions de la mission, présentées dans la Déclaration commune à l’issue de la visite de la mission de l’OIT en Ethiopie, qui a été signée le 16 mai 2013 par le ministre du Travail et des Affaires sociales, au nom du gouvernement de l’Ethiopie, et par la Directrice du Département des normes internationales du travail, au nom de l’Organisation internationale du Travail.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. Enseignants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’enregistrement sans tarder de l’Association nationale des enseignants (NTA), afin que les enseignants puissent exercer pleinement leur droit de constituer des organisations pour le renforcement et la défense de leurs intérêts professionnels. La commission note, d’après la Déclaration commune, que le gouvernement s’engage à enregistrer la NTA en vertu de la proclamation sur les associations caritatives et les sociétés (no 621/2009) et que, à la suite des discussions tenues avec l’Agence des associations caritatives et des sociétés (CSA), un accord a été conclu pour enregistrer la NTA conformément à la proclamation. En outre, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement: i) prie la commission de tenir compte du fait qu’il n’a jamais refusé l’enregistrement de la NTA et que c’est l’organisation qui ne remplissait pas les conditions d’enregistrement prévues par la proclamation sur les associations caritatives et les sociétés; et ii) indique que, depuis la signature de la Déclaration commune, la NTA n’a pas présenté de demande d’enregistrement ni n’a tenté de soumettre de demande à la CSA. En ce qui concerne les conditions d’enregistrement, la commission se réfère à sa précédente observation de 2010, dans laquelle elle indiquait qu’un certain nombre de dispositions de la proclamation sur les associations caritatives et les sociétés posaient des problèmes de compatibilité avec la convention. En outre, la commission considère que l’absence de décision de la part de la CSA depuis quatre ans (positive ou négative) à propos de l’enregistrement de la NTA a privé cette organisation de la possibilité d’intenter un recours. La commission rappelle qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations et équivaut à un déni du droit des travailleurs de créer des organisations sans autorisation préalable. En outre, la commission note, d’après les informations communiquées par la NTA à la mission, que la longue période d’inactivité en tant qu’association non enregistrée et des années de harcèlement font que les conditions qu’elle remplissait ou aurait pu facilement remplir au moment de sa demande seraient peut être difficiles, voire impossibles, à remplir aujourd’hui. La commission, encouragée par l’engagement pris par le gouvernement dans la Déclaration commune, exprime le ferme espoir que, étant donné les circonstances particulières décrites ci-dessus, les mesures nécessaires seront prises pour que les autorités compétentes enregistrent rapidement et sans condition la NTA, de manière à régler enfin cette question de longue date, conformément aux dispositions de la convention.
Fonctionnaires et employés de l’administration d’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que ni la proclamation sur le travail ni la proclamation sur les fonctionnaires fédéraux ne garantissent aux fonctionnaires et aux employés de l’administration d’Etat l’exercice de leurs droits à la liberté syndicale. La commission note, d’après la Déclaration commune, que: i) le gouvernement a réaffirmé son engagement et sa détermination à donner suite aux commentaires de la commission concernant la proclamation sur le travail et la proclamation sur les fonctionnaires, et indique que la réforme du service public est une vaste entreprise et que, dans le cadre d’une évaluation complète conduite récemment, une feuille de route pour la réforme du service public a été proposée; ii) toutes les parties concernées s’accordent sur le fait que la Constitution prévoit le droit de tous les travailleurs à établir les organisations de leur choix et à s’y affilier; iii) le gouvernement prend note du point de vue des organes de contrôle de l’OIT selon lequel le cadre législatif actuel ne donne pas pleinement effet à ce droit en ce qui concerne les fonctionnaires, étant donné qu’en vertu de la proclamation sur les associations caritatives et les sociétés, seules les associations de la fonction publique individuelles peuvent être enregistrées en tant qu’associations professionnelles; et iv) à cet égard, le gouvernement réaffirme son engagement auprès de la mission à continuer à faire tout son possible pour régler ces questions en priorité. La commission considère encourageant l’engagement du gouvernement et l’indication dans son rapport qu’une étude approfondie a été entreprise à cet égard. Ayant compris, d’après le rapport de la mission, que la réforme globale de la fonction publique a été récemment profondément remaniée, la commission souligne que la liberté syndicale et la négociation collective sont des droits importants qui rendent possible l’exercice de tous les autres droits, et exprime le ferme espoir que, dans le cadre du processus de réforme de la fonction publique, le droit à la négociation collective par l’intermédiaire des organisations pertinentes sera en premier lieu accordé aux fonctionnaires, y compris aux enseignants des écoles publiques et aux employés de l’administration de l’Etat.
Articles 2 et 3. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations; droit des organisations de travailleurs d’exercer leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles suivants de la proclamation de 2003 sur le travail: article 3 (nécessité de garantir le droit syndical à plusieurs catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la proclamation); articles 136(2), 143(2), 158(3) et 160(1) (restrictions du droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leurs programmes); et article 120 (1)(c) (nécessité de veiller à ce que les dispositions de la proclamation sur le travail qui restreignent le droit des travailleurs à organiser leurs activités ne soient pas invoquées pour annuler l’enregistrement d’une organisation). La commission note que, selon la Déclaration commune: i) étant donné que la commission demande depuis plusieurs années au gouvernement de modifier certaines dispositions de la proclamation sur le travail, le gouvernement a réaffirmé son engagement et sa détermination à donner suite à ces commentaires; ii) le gouvernement a révisé toutes les dispositions pertinentes et le Conseil tripartite consultatif du travail a achevé l’examen de ces modifications, lesquelles seront bientôt présentées au Conseil des ministres; et iii) le gouvernement s’engage à faire tout son possible pour accélérer le processus de présentation des modifications au Parlement. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que: i) tout en prenant bonne note des commentaires sur l’article 136(2) en théorie, le pays n’est pas assez économiquement solide pour réduire au minimum la liste des services essentiels dans lesquels la grève est interdite, et espère que dans quelques années il pourra exclure au moins de la liste les services de transport aérien et de bus en zone urbaine; et ii) l’objet des articles 143(2) et 160(1) et l’article 158(3) n’a pas été correctement compris par la commission. A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 132, 147 et 153 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, et exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises sans délai par le gouvernement, en consultation pleine et entière avec les partenaires sociaux, pour modifier les dispositions susmentionnées de la proclamation sur le travail, afin de les mettre dans un proche avenir en pleine conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé à cet égard.
Enfin, notant que, selon la Déclaration commune, le gouvernement, ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs considèrent que l’assistance technique du BIT pourrait les aider à faire évoluer toutes les questions soulevées par les organes de contrôle de l’OIT, la commission espère que cette assistance technique aura lieu dans un très proche avenir et invite le gouvernement à fixer un calendrier avec le Bureau à cet égard.
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