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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ethiopie (Ratification: 1963)

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La commission prend note des commentaires en date du 31 août 2012 de l’Internationale de l’éducation et de l’Association nationale des enseignants ainsi que des commentaires en date du 30 août 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication, qui portent sur des questions examinées par le Comité de la liberté syndicale (CLS) dans le cas no 2516, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires de la CSI.
La commission prend également note du rapport de la mission du BIT qui s’est rendue dans le pays du 13 au 16 mai 2013, à l’invitation du ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission se félicite des conclusions de la mission, présentées dans la Déclaration commune à l’issue de la visite de la mission de l’OIT en Ethiopie, qui a été signée le 16 mai 2013 par le ministre du Travail et des Affaires sociales, au nom du gouvernement de l’Ethiopie, et par la directrice du Département des normes internationales du travail, au nom de l’Organisation internationale du Travail.
Proclamation sur le travail (2003). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier la proclamation sur le travail comme suit: article 3 (nécessité d’assurer que les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail bénéficient des droits garantis par la convention); dispositions appropriées assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence les unes à l’égard des autres par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration; et article 130(6) (nécessité d’assurer que les parties elles-mêmes décident du moment où la convention collective n’est plus applicable après sa date d’expiration). La commission note, d’après la Déclaration commune, que: i) compte tenu du fait que la commission demande au gouvernement depuis plusieurs années de modifier certaines dispositions de la proclamation sur le travail, le gouvernement a réaffirmé son engagement et sa détermination à donner suite à ces commentaires; ii) le gouvernement a modifié toutes les dispositions pertinentes, et le Conseil consultatif tripartite du travail a achevé l’examen de ces modifications, lesquelles seront bientôt soumises au Conseil des ministres; et iii) le gouvernement s’est engagé à faire tout son possible pour accélérer le processus de présentation des modifications au Parlement. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la plupart des points soulevés par la commission sont dûment examinés, de manière à assurer autant que possible la conformité de la législation du travail avec la convention. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir, et en consultation franche avec les partenaires sociaux, pour modifier les dispositions susmentionnées de la proclamation sur le travail, afin de les mettre en conformité pleine et entière avec la convention dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé à cet égard.
Fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises pour assurer le droit des fonctionnaires, y compris des enseignants du secteur public, à défendre leurs intérêts professionnels par la négociation collective. La commission note, d’après la Déclaration commune, que: i) compte tenu du fait que la commission demande au gouvernement depuis plusieurs années de modifier certaines dispositions de la proclamation sur le travail et la proclamation de 2007 sur la fonction publique, le gouvernement a réaffirmé son engagement et sa détermination à donner suite à ces commentaires; ii) le gouvernement indique que la réforme du service public est une vaste entreprise et que, dans le cadre d’une évaluation complète conduite récemment, une feuille de route pour la réforme du service public a été proposée; iii) toutes les parties concernées s’accordent sur le fait que la Constitution prévoit le droit de tous les travailleurs à établir les organisations de leur choix et à s’y affilier; iv) le gouvernement prend note du point de vue des organes de contrôle de l’OIT selon lequel le cadre législatif actuel ne donne pas pleinement effet à ce droit en ce qui concerne les fonctionnaires, étant donné que, en vertu de la proclamation sur les associations caritatives et les sociétés, seules les associations de la fonction publique individuelles peuvent être enregistrées en tant qu’associations professionnelles; v) à cet égard, le gouvernement réaffirme son engagement auprès de la mission à continuer de faire tout son possible pour régler ces questions en priorité. La commission considère encourageants l’engagement du gouvernement et l’indication dans son rapport selon laquelle la question est dûment examinée. Ayant compris, d’après le rapport de la mission, que la réforme globale de la fonction publique a été récemment remaniée de manière profonde, la commission souligne que la liberté syndicale et la négociation collective sont des droits importants qui rendent possible l’exercice de tous les autres droits, et exprime le ferme espoir que, dans le cadre du processus de réforme de la fonction publique, le droit à la négociation collective par l’intermédiaire des organisations pertinentes sera en premier lieu accordé aux fonctionnaires, y compris aux enseignants des écoles publiques et aux employés de l’administration d’Etat.
Projet de règlement concernant les relations de travail établies par des organisations religieuses ou caritatives. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 4 du projet de règlement, de manière à ce que les organisations religieuses ou caritatives ne restreignent pas le champ de la négociation collective des travailleurs qu’elles emploient. A cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de règlement serait remplacé par un nouveau projet de règlement. La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que le nouveau projet de règlement est en cours de finalisation et que ce dernier espère qu’il sera bientôt adopté. La commission exprime le ferme espoir que le nouveau règlement sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
Enfin, notant que, d’après la Déclaration commune, le gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs considèrent que l’assistance technique du BIT pourrait les aider à faire évoluer toutes les questions soulevées par les organes de contrôle de l’OIT, la commission espère que cette assistance technique sera mise en œuvre dans un très proche avenir et invite le gouvernement à fixer un calendrier avec le Bureau à cet égard.
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