ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Hongrie (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que le Code du travail établit les principes généraux selon lesquels, «en ce qui concerne la relation de travail, notamment la rémunération du travail, le principe de l’égalité de traitement doit être strictement observé» (art. 12(1)), et «la valeur égale du travail aux fins du principe de l’égalité de traitement doit être déterminée en fonction de la nature des tâches accomplies, de leur qualité et de leur quantité, des conditions de travail, de la formation professionnelle requise, des efforts physiques ou intellectuels déployés, de l’expérience, des responsabilités et des conditions du marché du travail» (art. 12(3)). Bien qu’il fasse référence à «la valeur égale du travail», le Code du travail ne semble pas prévoir expressément l’obligation d’offrir une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale mais semble plutôt se référer uniquement au principe de l’égalité de traitement en matière de rémunération. En outre, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la notion d’«égalité de rémunération pour un travail égal», qui est plus restrictive que celle d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». La commission se félicite de ce que le Conseil national pour les affaires relatives à l’OIT ait examiné, en septembre 2013, le rapport du gouvernement et qu’une discussion ait eu lieu à cette occasion au sujet de l’inscription du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la législation (Code du travail ou loi sur l’égalité de traitement), inscription soutenue par les organisations de travailleurs. Notant que l’application du Code du travail fait actuellement l’objet d’une évaluation, la commission demande au gouvernement d’envisager, dans ce cadre, de modifier le Code du travail de manière à y prévoir expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et à préciser que le travail de valeur égale se définit compte tenu des tâches à accomplir et sur la base de critères objectifs.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes et mesures prises pour le combler. La commission relève dans les statistiques communiquées par le gouvernement que, en 2012, le salaire mensuel moyen des femmes représentait 83,5 pour cent de celui des hommes. Le gouvernement indique que l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’est quelque peu creusé ces dernières années. Il attribue les disparités salariales principalement au fait que les femmes se retrouvent pour la plupart dans des secteurs et des emplois faiblement rémunérés (soins, enseignement, services, etc.) et sont peu nombreuses aux postes de direction. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’écart salarial, qui est d’environ 8 pour cent pour une femme sans enfant, passe à 25 pour cent pour une femme ayant deux enfants ou plus. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour lutter contre les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, telles que la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes et la nécessité pour les hommes et les femmes de concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission renouvelle sa demande d’informations sur la mise en œuvre et l’utilisation du Baromètre Internet sur les salaires et du Vérificateur de salaires, développés dans le cadre du projet «Egalité de rémunération pour un travail égal» (H/005(HU-06)), et sur ses effets en termes de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Prière de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes et leurs gains respectifs dans les secteurs public et privé.
Article 2. Salaires minima. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est garanti que, au moment de la détermination des taux minima de salaire, les professions où les femmes sont majoritaires ne sont pas sous-évaluées par rapport aux professions exercées par des hommes qui effectuent des tâches différentes mais d’une valeur égale.
Conventions collectives. La commission relève dans le rapport du gouvernement que 18,3 pour cent des conventions collectives du secteur privé et 17,2 pour cent de celles concernant le secteur public, ayant été conclues ou modifiées entre le 1er janvier 2011 et le 31 mai 2013, contiennent des dispositions concernant les femmes. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces conventions collectives prévoient expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et le prie d’examiner la possibilité d’introduire des dispositions en ce sens dans les conventions collectives conclues dans le secteur public (secteur institutionnel).
Article 3. Détermination du travail de valeur égale. Evaluation objective des emplois. Secteur privé. La commission rappelle que, aux termes de l’article 12(3) du nouveau Code du travail, «la valeur égale du travail aux fins du principe de l’égalité de traitement doit être déterminée en fonction de la nature des tâches accomplies, de leur qualité et de leur quantité, des conditions de travail, de la formation professionnelle requise, des efforts physiques ou intellectuels déployés, de l’expérience, des responsabilités et des conditions du marché du travail». La commission note que, au cours des discussions tenues par le Conseil national pour les affaires relatives à l’OIT, les organisations de travailleurs ont souligné que les «conditions du marché du travail» ne devraient pas faire partie des critères à prendre en considération pour déterminer la valeur du travail, puisqu’elles n’ont aucun rapport avec la nature des tâches à accomplir. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est fait référence aux «conditions du marché du travail» pour tenir compte des disparités régionales en termes d’emploi et de chômage et des différents niveaux de rémunération qui en résultent. La commission rappelle que la convention n’exige pas l’élimination de différences dans le niveau général des salaires entre régions, lorsque de telles différences s’appliquent de manière égale aux hommes et aux femmes. La commission rappelle également que déterminer si les emplois sont de valeur égale suppose que l’on mesure et compare d’une manière ou d’une autre la valeur relative de ces emplois, en général en effectuant une évaluation objective des emplois consistant en une analyse des tâches à accomplir, sur la base de critères objectifs (compétences et qualifications, efforts, responsabilités et conditions de travail, par exemple). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, avec la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois reposant sur des critères objectifs afin de garantir que les emplois où les femmes sont majoritaires ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux où les hommes sont majoritaires.
Evaluation objective des emplois. Secteur public. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle, afin d’encourager l’évaluation objective des emplois, le système de suivi du comportement professionnel des fonctionnaires est régi par la loi sur les fonctionnaires (loi CXCIX de 2011) et le décret gouvernemental 10/2013, compte tenu des principes suivants: régularité des évaluations; prise en compte des spécificités de chaque institution; simplification de la procédure d’évaluation; transparence accrue et mobilité professionnelle. La commission note que le gouvernement semble se référer aux évaluations destinées à apprécier les performances individuelles d’un travailleur dans l’exercice de ses fonctions, alors que les évaluations objectives des emplois sont destinées à mesurer la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu, sur la base des tâches à effectuer. Les évaluations objectives des emplois ont pour but d’évaluer les emplois, non les travailleurs pris individuellement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour élaborer et utiliser des méthodes d’évaluation des emplois reposant sur des critères objectifs afin de garantir que les postes où les femmes sont majoritaires ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux où les hommes sont majoritaires.
Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs aux fins de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des décisions judiciaires rendues en application de l’ancien Code du travail ou d’autres textes réglementaires. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, suite à l’entrée en vigueur en 2012 d’une modification de la loi de 1996 sur l’inspection du travail, l’inspection du travail n’a plus compétence pour contrôler le respect des dispositions relatives à l’égalité de traitement, qui est maintenant du seul ressort de l’Autorité pour l’égalité de traitement. La commission considère toutefois que les inspecteurs du travail, du fait qu’ils se rendent régulièrement sur les lieux de travail, rencontrent travailleurs et employeurs et ont accès aux informations concernant les salaires, ont un rôle essentiel à jouer pour ce qui est de prévenir, de déceler et de corriger les inégalités de rémunération entre hommes et femmes et de promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, rôle qui n’est pas de même nature que celui dévolu à l’Autorité pour l’égalité de traitement, mais qui lui est complémentaire. La commission demande au gouvernement de s’assurer que l’Autorité pour l’égalité de traitement dispose de moyens suffisants et d’une capacité dûment renforcée pour lutter effectivement contre les inégalités de rémunération et assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de faire en sorte que les plaignants aient un accès adéquat aux mécanismes de plaintes, à une assistance et à une protection. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle de l’application de la législation menées par l’Autorité pour l’égalité de traitement en ce qui concerne le principe de la convention, y compris le nombre de cas traités et leur issue. Prière aussi de continuer de communiquer des informations sur toute affaire relative à des inégalités de rémunération portée devant les tribunaux, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer