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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Israël (Ratification: 1965)

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Application du principe de la convention aux travailleurs assurant des soins à la personne. Dans son observation précédente, la commission évoquait un possible impact en matière de discrimination de la décision de la Haute Cour de justice dans l’affaire Yolanda Gloten c. le Tribunal national du travail (HCJ 1678/07) du 29 novembre 2009, qui a exclu de l’application de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos, ainsi que des dispositions sur les heures supplémentaires, les travailleuses étrangères assurant des soins à la personne et résidant au domicile de la personne. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas discrimination contre les soignantes en raison de leur sexe bien que celles-ci travaillent dans un secteur où les femmes sont majoritaires. Le gouvernement indique également que la Haute Cour de justice a rejeté récemment le recours de Mme Gloten parce qu’elle a considéré que les soignants résidents ne relèvent pas de la loi sur la durée du travail et le repos dans sa formulation actuelle, en raison de la nature de leur emploi qui ne peut se limiter à des horaires spécifiques et dépend de l’état de santé du client. La commission note aussi que la Commission gouvernementale des ressources humaines a soumis au ministre de l’Economie les recommandations suivantes: la loi sur la durée du travail et le repos ainsi que ses règlements relatifs au paiement des heures supplémentaires devraient être modifiés, de manière à préciser que les soignants résidents ne sont pas exclus du champ d’application de la loi, en soulignant la difficulté qu’il y a à contrôler leurs horaires de travail; au lieu du paiement d’heures supplémentaires, ces travailleurs devraient pouvoir bénéficier d’un salaire global incluant le paiement des heures supplémentaires et qui ne soit pas inférieur à 120 pour cent du salaire minimum mensuel; le temps de repos hebdomadaire ne devrait pas être inférieur à 25 heures; la loi de 1958 sur la protection des salaires serait modifiée afin de limiter la proportion du salaire que l’employeur peut payer sous la forme de nourriture et de boissons à 732 shekels (ILS) maximum par mois; le règlement qui permet à l’employeur de déduire la moitié de la somme au titre du logement devrait être aboli dans le cas des soignants résidents, et les déductions du salaire pour dépenses diverses ne devraient pas dépasser 409 ILS dans le seul secteur des soins à la personne. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux recommandations formulées par la Commission gouvernementale des ressources humaines et sur toute difficulté rencontrée pour les mettre en œuvre. La commission prie en outre le gouvernement de faire en sorte que le travail dans le secteur des soins à la personne, dans lequel les femmes sont majoritaires, ne soit pas sous-évalué sur la base de stéréotypes sexistes, et de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées à cet égard. Prière de fournir des informations sur toutes plaintes déposées par des soignantes étrangères et nationales auprès des autorités compétentes, en indiquant la nature de la plainte et son issue.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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