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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Lettonie (Ratification: 1992)

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Ecart salarial entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission se félicite des récentes informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement sur les salaires et traitements bruts mensuels des hommes et des femmes par domaine d’activité économique, qui font apparaître un écart salarial entre hommes et femmes d’environ 24,8 pour cent dans le secteur public et 13,9 pour cent dans le secteur privé au premier trimestre 2013 (contre 23,4 pour cent et 15,6 pour cent respectivement en 2011). Elle note également que, d’après EUROSTAT, l’écart non corrigé de rémunération entre hommes et femmes s’élevait à 13,6 pour cent en 2011. Se référant également à ses commentaires au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prend note des indications du gouvernement concernant les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action pour l’égalité de genre 2012-2014 pour répondre au phénomène de ségrégation professionnelle, notamment dans le domaine de l’éducation. Notant que l’écart salarial entre hommes et femmes reste constant, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire cet écart dans les secteurs public et privé, y compris à travers des mesures visant à faciliter l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois et de postes. Elle le prie de continuer de communiquer des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différentes catégories de professions et de postes, en indiquant les gains correspondants.
Article 2 de la convention. Application au moyen de la législation. Fonction publique. La commission prend note de l’adoption du règlement du Cabinet no 1075 du 30 novembre 2010 instaurant un système unifié de classification des postes et des procédures de classification des postes dans l’administration nationale et les administrations locales («Catalogue des postes des administrations nationales et locales») et du règlement du Cabinet no 66 du 29 janvier 2013 concernant la rémunération des fonctionnaires et employés de l’Etat des administrations nationales et locales et les procédures de détermination des rémunérations, ainsi que de plusieurs autres règlements concernant des postes spécifiques. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que la classification des postes repose sur les fonctions à accomplir et le niveau de responsabilité et de complexité inhérent au poste considéré. Le gouvernement déclare que la détermination du salaire mensuel et des autres avantages n’est par conséquent pas liée au genre. Tout en prenant note de cette information, la commission tient à rappeler que le fait qu’un système de rémunération soit basé sur une classification des emplois établie par la loi et n’établissant pas de distinction formelle entre hommes et femmes ne fait pas obstacle à une discrimination indirecte, qui peut résulter de la manière dont la classification elle-même est établie, les tâches accomplies principalement par des femmes ayant souvent tendance à être sous-évaluées, par rapport à celles qui sont accomplies traditionnellement par les hommes. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la méthode suivie pour établir la classification des postes et, par conséquent, déterminer la rémunération des fonctionnaires et autres salariés du secteur public soit basée sur des critères objectifs, et à ce que les postes traditionnellement occupés par des femmes ne soient pas sous-évalués et, par conséquent, classés à un niveau inférieur, par rapport aux postes qui sont traditionnellement occupés par des hommes.
Article 2, paragraphe 2 c). Application au moyen des conventions collectives. Le gouvernement indique que, en Lettonie, la plupart des conventions collectives sont conclues au niveau de l’entreprise. La commission croit comprendre d’après les exemples mentionnés que, si certaines conventions contiennent des dispositions interdisant la discrimination, aucune d’entre elles n’établit cependant expressément le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Selon le rapport du gouvernement, l’Association lettone des syndicats libres (LFTUA) recommande d’inclure dans les conventions collectives des mesures d’amélioration de la formation professionnelle des femmes et des mesures permettant de mieux concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales, comme les horaires flexibles pour les femmes ou le congé supplémentaire payé, de manière à réduire les inégalités salariales. La commission rappelle que, dans les discussions sur l’égalité de rémunération, le contexte sociétal dans lequel les notions d’égalité et de non discrimination sont perçues ne saurait être ignoré mais doit, au contraire, être pris en considération et, si les mesures visant à mieux concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales sont importantes, il n’en reste pas moins essentiel qu’elles doivent être mises à la portée aussi bien des hommes que des femmes, et ce sur un pied d’égalité. La commission demande à nouveau au gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, de promouvoir l’inclusion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives, et elle le prie de donner des informations à cet égard, notamment sur toutes mesures envisagées quant à la conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités familiales.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Rappelant que le concept de «valeur égale» présuppose une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative de différents emplois, la commission demande au gouvernement de promouvoir, développer et mettre en œuvre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des approches et méthodes d’évaluation objective des emplois, en vue d’une application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé. Prière également de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission se félicite des initiatives prises par la LFTUA en faveur de l’égalité entre hommes et femmes, notamment en matière d’égalité de rémunération, comme par exemple la publication et la diffusion d’informations et l’organisation d’une réunion avec la Confédération des employeurs de Lettonie. Le gouvernement indique que la Commission pour l’égalité de genre a joué un rôle important dans les recommandations visant à équilibrer le nombre d’hommes et de femmes dans l’enseignement et à réduire les écarts entre ceux-ci. Le rapport indique également que les questions de rémunération, notamment d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, sont du ressort du sous-comité de coopération tripartite en matière de travail du Conseil national de coopération tripartite (LATCS). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les initiatives entreprises par les partenaires sociaux, dans le cadre de la Commission pour l’égalité de genre, et du LATCS ou autre, pour promouvoir spécifiquement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission se félicite de l’amendement à l’article 60 prolongeant de un à trois mois le délai dans lequel un travailleur peut saisir un tribunal d’une plainte pour inégalité de rémunération. Le gouvernement indique que, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire de cet ordre, et aucune infraction aux dispositions légales sur l’égalité de rémunération n’a été décelée par l’inspection du travail d’Etat. Il indique également que le Médiateur a été saisi de deux affaires de non respect présumé des dispositions susmentionnées. Prenant acte de ces informations, la commission tient à souligner que l’absence ou la rareté des plaintes peut être le signe de l’absence de cadre juridique approprié, d’une méconnaissance des droits par les intéressés, d’un manque de confiance dans les procédures prévues ou de difficultés pratiques d’accès à ces procédures ou encore de la crainte de représailles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation pertinente soit mieux connue, pour renforcer la capacité des autorités compétentes – magistrats, inspecteurs du travail et autres fonctionnaires – de déceler et se saisir des situations d’inégalité de rémunération, et enfin d’examiner si les dispositions légales de fond et de procédure permettent véritablement de faire valoir ses droits devant la justice. A cet égard, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’incidence de l’amendement de l’article 60 de la loi sur le travail et sur le nombre de plaintes pour inégalité de rémunération dont les tribunaux ont été saisis. Elle le prie enfin de continuer de donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes pour inégalité de rémunération portées devant les instances judiciaires ou administratives.
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