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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Qatar (Ratification: 2007)

Autre commentaire sur C105

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Article 1 a) de la convention. Imposition de travail en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique. 1. Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (assorties, en vertu de l’article 62 du Code pénal, d’un travail obligatoire) peuvent être imposées en application de certaines dispositions de la législation nationale dans des circonstances qui relèvent de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • -l’article 115 du Code pénal, interdisant la diffusion d’informations ou de fausses déclarations sur la situation intérieure du pays, portant atteinte à l’économie, au prestige de l’Etat ou touchant ses intérêts nationaux; et
  • -l’article 134 du Code pénal, interdisant toute critique ou diffamation contre le Prince ou son héritier.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement d’application de la loi de 1995 sur les prisons a été abrogé en vertu de l’article 77 de la loi no 3 de 2009 réglementant les établissements pénitentiaires et les maisons de redressement. En vertu du décret no 11 de 2012, un règlement sur les prisons a été promulgué. Les articles 6 et 7 du décret no 11 précisent les catégories de détenus qui peuvent être employés ainsi que les tâches qui leur seront confiées. L’article 6 précise, en particulier, que l’emploi de détenus est facultatif. L’imposition du travail forcé aux détenus n’est pas autorisée.
La commission note cependant que, en vertu de l’article 6 du décret no 11, seuls les détenus de la catégorie G, qui relèvent de la sécurité interne ou externe de l’Etat, sont dispensés du travail obligatoire. Toutes les autres catégories de détenus exécutent les tâches énumérées dans le règlement sur les prisons.
En conséquence, la commission rappelle que les articles 115 et 134 du Code pénal ne sont pas conformes à la convention, dans la mesure où leur application ne se limite pas aux actes de violence (ou d’incitation à la violence), à la résistance armée ou au soulèvement, mais semble permettre l’imposition de peines de prison (comportant un travail obligatoire) à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique établi.
A cet égard, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de coercition à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi». La convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, mais les peines de prison (comportant un travail obligatoire) ne sont pas conformes à la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi (paragr. 302-303).
La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les articles 115 et 134 du Code pénal soient modifiés afin que les personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne soient pas passibles de peines de prison comportant un travail obligatoire.
2. Associations politiques, publications, manifestations publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de certaines dispositions, des peines de prison (comportant un travail obligatoire) peuvent être infligées dans les cas suivants:
  • -les articles 35 et 43 de la loi no 12 de 2004 sur les associations, interdisant la création d’associations à but politique et sanctionnant d’une peine de prison allant de un mois à un an toute personne qui exerce une activité contraire au but pour lequel l’association a été créée;
  • -l’article 46 de la loi no 8 de 1979 sur les publications, interdisant toute critique contre le Prince ou son héritier, ainsi que l’article 47 de la même loi, interdisant toute publication de documents diffamatoires sur le Président d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, de même que des documents portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique du pays; et
  • -les articles 15 et 17 de la loi no 18 de 2004 sur les réunions publiques et les manifestations, interdisant les rassemblements publics sans autorisation préalable.
La commission rappelle que l’article 1 a) interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi». L’éventail des activités qui doivent être protégées, conformément à cette disposition, de sanctions comportant le travail forcé ou obligatoire comprend la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques ainsi que divers autres droits universellement reconnus, comme les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et à accepter leurs opinions et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique.
Notant l’absence d’information de la part du gouvernement sur ce point, la commission lui demande une fois encore de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie de toutes décisions de justice pertinentes et en précisant les sanctions imposées.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer copie de la version intégrale de la loi sur le transport maritime et son règlement concernant les sanctions imposées aux gens de mer pour infractions à la discipline du travail.
La commission prend note de la loi no 15 de 1980 sur le transport maritime. La commission note que les mesures disciplinaires applicables aux gens de mer en vertu de l’article 97 ne prévoient pas de sanctions pénales comportant un travail obligatoire.
Article 1 d). Imposition de travail en tant que sanction pour avoir participé à une grève. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les peines administratives imposées en cas de grève dans les services essentiels prévues à l’article 120 du Code du travail.
La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’il n’y a pas de sanction administrative particulière applicable en pareil cas et que ce sont les règles générales de discipline qui s’appliquent.
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