ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Israël (Ratification: 1959)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Etrangers engagés pour dispenser des soins à la personne. Dans son observation précédente, la commission évoquait un possible impact en matière de discrimination de la décision de la Haute Cour de justice dans l’affaire Yolanda Gloten c. le Tribunal national du travail (HCJ 1678/07) du 29 novembre 2009, qui a exclu de l’application de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos, ainsi que des dispositions sur les heures supplémentaires, les travailleuses étrangères assurant des soins à la personne et résidant chez celle-ci. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de discrimination contre les soignantes sur la base de leur sexe même s’il s’agit d’un secteur dans lequel les femmes sont majoritaires. Le gouvernement indique que la Haute Cour de justice a rejeté récemment le recours de Mme Gloten parce qu’elle a considéré que les soignants résidents ne relèvent pas de la loi sur la durée du travail et le repos dans sa formulation actuelle, en raison de la nature de leur emploi qui ne peut se limiter à des horaires spécifiques. Le gouvernement ajoute qu’un comité du personnel gouvernemental a soumis au ministre de l’Economie les recommandations suivantes: la loi sur la durée du travail et le repos ainsi que ses règlements relatifs au paiement des heures supplémentaires devraient être modifiés de manière à préciser que les soignants résidents ne sont pas exclus du champ d’application de la loi, en soulignant la difficulté qu’il y a à contrôler leurs horaires de travail; au lieu du paiement d’heures supplémentaires, ces travailleurs devraient pouvoir bénéficier d’un salaire global incluant le paiement des heures supplémentaires et qui ne soit pas inférieur à 120 pour cent du salaire minimum mensuel; le temps de repos hebdomadaire ne devrait pas être inférieur à 25 heures; la loi de 1958 sur la protection des salaires serait modifiée afin de limiter la proportion du salaire que l’employeur peut payer sous la forme de nourriture et de boissons à 732 shekels (ILS) maximum par mois; le règlement qui permet à l’employeur de déduire la moitié de la somme au titre de logement devrait être aboli dans le cas des soignants résidents; et les déductions pour dépenses diverses ne devraient pas dépasser 409 ILS dans le seul secteur des soins à la personne. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que les travailleuses étrangères ne fassent pas l’objet d’une discrimination directe ou indirecte sur la base de leur sexe, leur race, leur couleur ou leur ascendance nationale et de fournir des informations sur le traitement différencié entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers concernant les mesures de protection ou les prescriptions qui s’appliquent au secteur des soins à la personne. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux recommandations formulées par le Comité du personnel gouvernemental et sur toute difficulté rencontrée à cet égard. Prière d’inclure des informations sur toutes plaintes déposées par des soignantes étrangères et nationales auprès des différentes autorités, en indiquant la nature de la plainte et le résultat de celle-ci.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer