ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabeTout voir

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend note des discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2013, ainsi que des conclusions adoptées. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de veiller à se doter d’une politique nationale conçue pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous les travailleurs en vue d’éliminer, dans un très proche avenir, toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs prévus dans la convention. Etant donné le nombre très élevé de travailleurs migrants, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de veiller particulièrement à ce que les droits de ces travailleurs, notamment ceux des travailleurs domestiques, soient effectivement protégés. Elle a également prié le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs afin d’évaluer la situation sur le terrain et de l’aider, ainsi que les partenaires sociaux, à continuer de réaliser des avancées tangibles sur la voie de l’application de la convention. La commission se félicite de ce que le gouvernement indique avoir accepté la mission de contacts directs, et elle note que des dispositions ont été prises pour que cette mission ait lieu au début de 2014. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de la mission et la suite qui leur sera donnée en ce qui concerne l’ensemble des points soulevés par cette commission et par la Commission de la Conférence.
Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que la Commission de la Conférence a noté que la politique nationale d’égalité requise par la convention devait être concrète, spécifique et efficace, et que les efforts déployés par le gouvernement demeuraient flous dans ce domaine. La commission rappelle en outre qu’une mission de haut niveau de l’OIT avait fourni en 2006 les éléments nécessaires en vue de l’élaboration d’une politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement indique que la société est fondée sur l’égalité des droits et des devoirs sans discrimination de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ni d’origine sociale, et reconnaît qu’il peut néanmoins exister des cas de discrimination n’ayant pas été signalés. Le gouvernement s’est en outre dit intéressé par une assistance technique aux fins de l’élaboration d’une politique nationale d’égalité. Il considère qu’il n’a pas adopté de législation, décision ou circulaire à caractère discriminatoire, et indique notamment que le Code du travail de 2006 ne contient pas de dispositions discriminatoires. La commission souhaite rappeler que, si elle suppose l’abrogation ou la modification des lois et pratiques administratives discriminatoires, la politique nationale d’égalité implique également l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques destinées à promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, qui combine généralement mesures législatives et administratives, politiques publiques, mesures positives, organismes spécialisés, activités de sensibilisation, etc. (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 843-849). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’élaborer et d’appliquer une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, avec le concours des parties prenantes intéressées. Elle le prie également instamment de prendre des mesures concrètes pour inclure dans sa politique nationale d’égalité l’adoption d’une législation définissant et interdisant spécifiquement la discrimination, qu’elle soit directe ou indirecte, fondée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, s’appliquant à tous les travailleurs et dans tous les aspects de l’emploi. Rappelant que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement de prévoir une protection spécifique, en droit et en pratique, contre le harcèlement sexuel au travail, et de fournir des informations au sujet de toute avancée réalisée en la matière par le Conseil consultatif pour le travail des femmes. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations spécifiques au sujet des mesures prises en vue de mener une enquête nationale, couvrant les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers dans différents secteurs (y compris la construction, le travail domestique et l’agriculture), sur la situation qui prévaut dans le pays en ce qui concerne la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention et en vue d’établir un plan d’action, comme le prévoit le mandat de l’équipe spéciale composée de toutes les parties intéressées. Prière également de fournir des informations détaillées au sujet des politiques relatives aux travailleurs handicapés mentionnées dans le rapport, ainsi que des informations sur l’Observatoire national de la main-d’œuvre dans la mesure où celles-ci ont trait à l’application de la convention.
Discrimination à l’encontre des travailleurs migrants. La commission rappelle que la Commission de la Conférence a souligné qu’il importait que le gouvernement veille particulièrement à ce que les droits des travailleurs migrants, notamment ceux des travailleurs domestiques, soient effectivement protégés. La commission prend note des mesures adoptées pour contrôler le paiement des salaires dus aux travailleurs migrants et de la mise en place d’un centre de contact unique pour venir en aide aux travailleurs migrants qui rencontrent des difficultés pour soumettre leurs plaintes à l’instance compétente. La commission rappelle par ailleurs que le gouvernement s’était engagé précédemment à abolir le système de parrainage. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de système de parrainage, sans préciser les mesures qui ont été prises pour l’abolir. Le gouvernement indique que, dans certains cas, un travailleur a le droit de quitter son employeur pour offrir ses services à un autre mais les cas en question ne sont pas clairement indiqués. En ce qui concerne plus particulièrement les travailleurs domestiques migrants, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un programme d’assurance et de protection a été soumis aux organismes officiels des pays d’origine de ces travailleurs; un accord bilatéral a été conclu avec le gouvernement des Philippines, en 2013, et des accords analogues sont en cours de négociation avec d’autres pays d’origine. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle un règlement spécial concernant les travailleurs domestiques a été adopté en juillet 2013. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour abolir le système de parrainage et permettre aux travailleurs de changer d’employeur. Elle lui demande également de fournir des informations, ventilées par sexe et pays d’origine, sur le nombre et la nature des plaintes traitées par le centre de contact unique, en précisant l’issue de ces plaintes, ainsi que des informations sur le règlement relatif aux agences de placement et le règlement concernant les travailleurs domestiques auxquelles il se réfère. Il est également demandé au gouvernement de fournir des informations au sujet de toute mesure prise pour inclure dans les accords bilatéraux des dispositions spécifiques ayant trait à la protection des droits des travailleurs migrants après leur arrivée dans le pays et faisant obligation aux pays d’origine de prendre des mesures en vue d’assurer la protection de ces travailleurs. Prière de communiquer copie des accords bilatéraux conclus avec les pays d’origine, ainsi que de tout contrat type concernant les travailleurs domestiques. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations spécifiques au sujet des mesures prises pour identifier et traiter les cas de harcèlement sexuel à l’encontre de travailleurs migrants.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique que le nombre de femmes exerçant un emploi a sensiblement progressé au cours des trente dernières années. Elle prend note à cet égard des statistiques du BIT mettant en évidence un accroissement de la participation des femmes au marché du travail, de 17,4 pour cent en 2009 à 20,3 pour cent en 2012, la participation des hommes étant quant à elle passée de 74,2 pour cent à 77,6 pour cent au cours de la même période. La commission note également que le gouvernement se réfère de façon très générale à une série de mesures adoptées par les ministères de l’Education, de l’Enseignement supérieur et du Travail, le Conseil de la Choura, l’Institut d’enseignement et de formation professionnelle et le Fonds pour le développement des ressources humaines dans le but de permettre à davantage de femmes d’exercer des métiers hautement qualifiés et non stéréotypés. Le gouvernement se réfère également aux mesures prises pour promouvoir le travail à domicile et le travail à temps partiel des femmes. Sur le plan des restrictions imposées à l’emploi des femmes, le gouvernement déclare que l’article 149 du Code du travail interdit l’emploi de femmes dans certaines professions et à certaines tâches jugées dangereuses pour la santé ou susceptibles de comporter certains risques, et ajoute que l’abrogation de cette disposition est sérieusement envisagée dans le cadre de la révision du Code du travail. La commission rappelle que le paragraphe 2/A de l’ordonnance no 1/19M/1405(1987) du Conseil de la main-d’œuvre établit également toute une liste de critères pour que les femmes puissent travailler. La commission prie instamment le gouvernement de modifier ou d’abroger l’article 149 du Code du travail afin que les éventuelles restrictions imposées à l’emploi des femmes se limitent à la seule protection de la maternité et d’abroger le paragraphe 2/A de l’ordonnance no 1/19M/1405(1987) du Conseil de la main-d’œuvre pour garantir aux femmes, dans la législation et en pratique, le droit d’exercer librement l’emploi ou la profession de leur choix. La commission demande également au gouvernement de préciser si l’ordonnance du 21 juillet 2003 qui approuve la participation des femmes aux conférences internationales «pouvant leur convenir» a été modifiée de manière à ce que les femmes puissent participer aux conférences internationales sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures pour élargir la gamme d’emplois auxquels les femmes ont accès et de fournir des informations détaillées au sujet de ces mesures et de leur incidence, en précisant le nombre et la nature des emplois attribués à des femmes grâce à ces mesures, notamment par l’intermédiaire du Plan public de formation et de l’Institut d’enseignement et de formation professionnels. La commission demande à nouveau au gouvernement des informations sur la création, le mandat et les activités du Haut Comité national aux affaires féminines.
Suivi et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement concernant le lancement d’un important programme pour le développement d’organismes de règlement des différends du travail, l’objectif étant de fournir des services d’excellente qualité aux plaignants dans tous types d’affaires, de réduire le nombre et la longueur des procédures engagées par les travailleurs et de mettre en place un mécanisme fiable et centralisé pour traiter les plaintes des travailleurs dans un cadre de gouvernance clair et efficace. Le gouvernement déclare que ces organismes seront accessibles à tous, y compris aux ressortissants étrangers, indépendamment de la nature juridique de la relation d’emploi. La commission prend note en outre du projet relatif au renforcement de l’appareil judiciaire. Prenant note des efforts déployés pour renforcer les organismes de règlement des différends du travail ainsi que l’appareil judiciaire et la référence faite par le gouvernement à la mise en place de chambres réservées aux femmes dans les tribunaux, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures pour ce qui est de rendre les procédures de règlement des différends plus accessibles aux travailleurs, tout particulièrement en ce qui concerne les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession. Prière d’indiquer le nombre et la nature des plaintes pour discrimination, selon le sexe et le pays d’origine des plaignants, y compris les plaintes concernant des travailleurs agricoles, déposées devant ces organismes, auprès des inspecteurs du travail, des commissaires chargés du règlement des conflits du travail ou de la Commission des droits de l’homme, en précisant l’issue de ces plaintes. Notant en outre l’engagement pris par le gouvernement de développer son système judiciaire sur la base des bonnes pratiques internationales, la commission encourage le gouvernement à solliciter dans ce cadre une assistance pour renforcer les capacités des juges, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires compétents pour ce qui est d’identifier et de traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer