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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C138

Observation
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Article 1 de la convention. Politique nationale d’élimination effective du travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations figurant dans le rapport présenté par le gouvernement au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon lesquelles l’édition 2013 de la campagne nationale d’information intitulée «12 jours de lutte contre le travail des enfants» a eu lieu en juin, avec pour thème: «Non au travail des enfants à la maison». La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les mesures prises dans le cadre de cette campagne 2013 se sont étendues à plus de 1,2 million d’enfants ainsi qu’à plus de 200 000 adultes. Par ailleurs, la commission relève que les différentes mesures liées à l’initiative «Le chemin de l’école» en 2012, mise en œuvre avec le soutien des autorités publiques et de grandes sociétés nationales, ont bénéficié à 284 900 enfants de familles défavorisées, qui ont reçu une assistance représentant au total plus de 1,7 milliard de tenge kazakhs (KZT) (soit environ 1 113 900 dollars des Etats-Unis).
La commission relève en outre dans le rapport du gouvernement qu’un plan d’action national (PAN) pour 2012-2014 a été adopté et est actuellement mis en œuvre. Ce PAN prévoit notamment la réalisation d’enquêtes conjointes sur les activités de personnes morales et d’entrepreneurs indépendants intervenant dans la récolte, la réception et le traitement du coton ou du tabac, l’objectif étant de prévenir les migrations illégales de main-d’œuvre et l’exploitation du travail des enfants, ainsi que des contrôles visant à s’assurer de la présence des enfants dans les établissements d’enseignement général au moment de la récolte du coton ou du tabac. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PAN et les résultats obtenus en termes d’élimination du travail des enfants dans le secteur du coton et du tabac.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Travail des enfants dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de ses articles 9(2) et 1(59), le Code du travail de 2007 (et ses dispositions qui réglementent l’âge minimum d’admission à l’emploi) ne s’applique qu’aux personnes qui travaillent dans le cadre d’une relation de travail. La commission a pris note également de l’indication du gouvernement selon laquelle des enquêtes ont révélé que le phénomène du travail des enfants existait dans plusieurs domaines, notamment dans l’économie informelle (travail sur des marchés, emploi au lavage d’automobiles, etc.). A cet égard, elle a encouragé le gouvernement à prendre des mesures pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et à étendre ses domaines d’activité afin qu’elle puisse mieux contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle.
La commission relève dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de la convention no 182 que, d’après les inspections réalisées en 2012 par les services du bureau du procureur du district de Maktaaral (sud Kazakhstan), 39 cas de travail des enfants ont été détectés dans des plantations de coton et huit dans des plantations de tabac du district de Karatal, tandis que deux cas d’enfants travaillant au lavage de voitures ont été décelés dans le district d’Uralsk. Pour tous ces cas, ce sont 16 personnes au total qui ont été jugées administrativement responsables d’infractions aux dispositions du Code du travail. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’infractions décelées concernant le travail des enfants dans l’économie informelle.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la législation nationale, notamment à la loi du 4 décembre 2002 sur la santé et le bien-être de la population, les écoles et les entreprises concluent des accords qui déterminent les conditions de la formation professionnelle des élèves en entreprise. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la durée et le contenu de l’expérience professionnelle sont déterminés par des plans et programmes de formation professionnelle, conformément aux dispositions des normes officielles approuvées en matière d’enseignement. La commission a noté par ailleurs que, en vertu du décret présidentiel no 626 de 2008 sur le programme d’Etat pour le développement de la formation professionnelle et technique, l’âge minimum d’admission à la formation professionnelle est fixé à 15 ans.
La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle, d’après les Règles relatives aux établissements dispensant des programmes d’enseignement secondaire au sens de la résolution gouvernementale no 224 de 2005, l’enseignement secondaire général est obligatoire et représente l’ultime étape de préparation à l’acquisition des compétences, connaissances et aptitudes nécessaires au choix de l’orientation professionnelle. Il est indiqué par ailleurs dans le rapport du gouvernement que l’enseignement professionnel initial est dispensé dans des écoles et établissements professionnels, en plus du programme d’enseignement secondaire général, et vise à former des travailleurs qualifiés dans toutes sortes de professions. A cet égard, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 181 du Code du travail de 2007, la durée de travail des élèves d’établissements d’enseignement, lorsqu’ils alternent études et travail au cours de leur année scolaire entre 14 et 16 ans, est limitée à deux heures et demie par jour.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission relève dans le rapport du gouvernement que, en vertu de l’article 179 du Code du travail de 2007, sous réserve de l’accord écrit de l’un de ses parents, de son tuteur ou de son responsable légal, un élève ayant atteint l’âge de 14 ans peut conclure un contrat en vue d’exercer une activité pendant son temps libre, pour autant que celle-ci ne nuise pas à sa santé ni ne risque d’interrompre ses études. La commission relève par ailleurs dans ce rapport que, d’après l’article 181 du Code du travail, les enfants âgés de 14 ans et plus ne doivent pas travailler plus de vingt-quatre heures par semaine.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, au moment de la conclusion d’un contrat de travail, l’employeur a le droit d’exiger la présentation d’une carte d’identité et, pour les personnes de moins de 16 ans, d’un certificat de naissance. Le gouvernement a indiqué que l’âge du salarié (entre autres informations) est consigné dans un registre du personnel tenu par le département du personnel de l’entreprise. La commission a toutefois relevé qu’il n’était pas indiqué dans le rapport du gouvernement si tout employeur doit tenir un tel registre ni s’il est obligé d’y consigner l’âge de tous ses salariés. La commission a prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises afin qu’il soit obligatoirement tenu de tels registres, conformément à l’article 9 de la convention.
La commission prend note avec intérêt de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la loi du 17 février 2012 modifiant et complétant le Code du travail a introduit l’obligation, pour les employeurs, de tenir des registres ou d’autres documents sur lesquels sont consignés le nom et la date de naissance des travailleurs employés par eux dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la loi du 17 février 2012 modifiant et complétant le Code du travail.
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