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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Nicaragua (Ratification: 1967)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées. Force est à la commission de répéter sa demande directe précédente, dont le texte suit:
Répétition
Loi sur la fonction publique et la carrière administrative. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique et la carrière administrative fixe des garanties visant à ce que toute personne puisse intégrer la fonction publique, s’y former ou gravir les échelons dans des conditions égales et sans discrimination, et que cette loi a permis la professionnalisation de la carrière administrative. Le gouvernement ajoute que 42 pour cent des fonctionnaires sont des hommes et 58 pour cent sont des femmes, et que des mesures ont été prises afin d’améliorer l’accès à l’emploi et la rémunération des fonctionnaires. De plus, le système de classification des postes prévu par la loi est déjà appliqué dans 56 organismes d’Etat. Le gouvernement indique également que la Commission d’appel de la fonction publique a examiné 479 cas depuis 2007. La commission observe cependant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la façon dont le système de classification des postes est appliqué, pas plus qu’il n’a indiqué combien de cas examinés par la Commission d’appel de la fonction publique portaient sur des discriminations. La commission demande au gouvernement de fournir des exemples d’application du système de classification des postes, ainsi que des informations sur l’impact de ce système sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique, y compris des données statistiques. Prière de fournir également des informations sur la quantité de plaintes pour discrimination déposées auprès de la Commission d’appel de la fonction publique, les motifs invoqués et les décisions prises.
Politique de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités éducatives relatives à la loi no 648 sur l’égalité des droits et des chances, menées par l’Institut nicaraguayen de la femme (INIM), aux niveaux municipal et régional. L’INIM a également assuré des fonctions de coordination des politiques sur l’égalité et évalué leur impact. Ces activités ont permis d’élaborer 15 diagnostics sur la situation des femmes au travail dans 15 municipalités et neuf organismes gouvernementaux, de mettre au point 13 stratégies faisant participer 287 femmes dans différentes municipalités, destinées à favoriser l’implication des femmes à des activités rémunérées, d’élaborer une politique régionale pour la Région autonome de l’Atlantique Nord et huit politiques municipales, et d’éditer et de publier des documents et supports matériels destinés aux femmes afin de les inciter à créer leur propre entreprise. Le gouvernement fournit également des informations sur les activités menées dans le cadre du Programme de coopération technique «Réponses sociales durables en vue de l’éradication de la violence sexiste», ainsi que sur l’utilisation d’indicateurs de l’égalité de genre dans l’application de politiques d’égalité dans l’emploi et la profession. Ce programme a servi de cadre à l’étude de base sur l’égalité de genre menée dans 24 municipalités. Elle a permis aussi à l’INIM de travailler sur la question de l’accès à l’emploi, d’organiser des rencontres destinées à évaluer les résultats obtenus et de rechercher des solutions avec les organismes de la société civile. La commission prend note des données statistiques relatives aux emplois créés, dont ont bénéficié 18 400 hommes et 11 508 femmes. Selon les statistiques, le taux de chômage était de 6,2 pour cent en 2011 (5 pour cent chez les hommes et 6,9 pour cent chez les femmes). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures adoptées dans les secteurs public et privé pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes, et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont participé sous quelque forme que ce soit à ces activités. La commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail ainsi que sur les mesures concrètes adoptées afin d’assurer la pleine égalité des hommes et des femmes dans l’accès au travail.
Non-discrimination et égalité des chances des femmes. La commission note que le gouvernement indique que le salaire de 29 879 femmes, dont le salaire était inférieur au salaire minimum, a augmenté pour atteindre le taux du salaire minimum et que 54 conventions collectives ont été conclues, lesquelles contiennent des clauses spécifiques dont bénéficient 19 190 femmes. Il encourage et favorise le respect et l’application de l’égalité entre hommes et femmes par le biais du réseau interinstitutions auquel participent 29 institutions de l’Etat, et 3 560 travailleuses ont bénéficié d’une formation relative à leurs droits au travail. La commission prend note également des mesures adoptées en vue de l’intégration des jeunes dans le marché du travail. Elle rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle prenait note de l’adoption de l’accord ministériel no JCHG-005-05-07 et elle priait le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet accord sur la suppression de l’obligation d’effectuer des tests de grossesse et sur la protection et la promotion de l’égalité de chances et de traitement des femmes enceintes, des personnes ayant un handicap et des personnes vivant avec le VIH ou le sida. La commission note à cet égard que, suite à l’adoption de cet accord ministériel, l’Assemblée nationale a décidé d’inclure dans la loi-cadre contre la violence à l’encontre des femmes (no 779 de février 2012) une disposition selon laquelle «toute personne qui empêche ou limite l’exercice du droit au travail des femmes, en appliquant des prescriptions relatives au sexe, à l’âge, à l’apparence physique, à l’état civil, à la condition de mère et en soumettant ces femmes à des examens de laboratoire, des tests de dépistage du VIH ou des tests de grossesse ou qui fait obstacle ou pose des conditions à l’accès, au salaire, à la promotion ou à la stabilité de l’emploi des femmes, sera punie d’une amende d’un montant de 100 à 300 jours de salaire. Si la politique de l’emploi est celle d’une institution publique ou privée dont on a constaté qu’elle a recours à la discrimination, la peine maximale sera alors imposée.» La commission observe que cette protection concerne les femmes seulement et que les hommes ne sont pas protégés contre le dépistage obligatoire du VIH. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour faire en sorte que les hommes soient protégés comme les femmes, contre l’imposition de tests de dépistage préalables à l’obtention d’un emploi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en ce qui concerne les autres motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et la condition sociale.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle se référait à la nécessité de modifier le Code du travail afin que les dispositions relatives au harcèlement sexuel couvrent expressément aussi bien le harcèlement sexuel quid pro quo que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et que les responsables – employeurs ou travailleurs – puissent être sanctionnés de manière adéquate. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, la législation en vigueur est adéquate puisque le Code du travail fixe les droits et devoirs des travailleurs et des employeurs et le Code pénal définit, à l’article 174, l’incrimination pénale et la sanction appliquée. A cet égard, la commission considère qu’il convient de prévoir dans la loi une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement dû à un environnement de travail hostile pour faire en sorte que la législation couvre, de manière effective, toutes les formes de harcèlement sexuel. Par ailleurs, la commission considère que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter surtout quand il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur les agressions sexuelles et les actes immoraux et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 791 et 792). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit modifié de telle sorte que les dispositions relatives au harcèlement sexuel couvrent aussi bien le harcèlement sexuel quid pro quo que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et qu’elles établissent des mécanismes et des sanctions adéquates pour que les responsables – employeurs ou travailleurs – puissent être sanctionnés. Elle le prie également de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel signalé à l’inspection du travail ou sur toute décision administrative ou judiciaire en la matière.
Zones franches d’exportation. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la Commission tripartite du travail dans les zones franches a signé un accord de stabilité de l’emploi dans lequel des augmentations, respectivement, de 8, 9 et 10 pour cent du salaire minimum ont été fixées pour les années 2011, 2012 et 2013, garantissant ainsi la stabilité de l’emploi de plus de 100 000 personnes. La commission prend note également du fait que les zones franches comptent 46 805 hommes et 55 035 femmes employés dans des emplois formels. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre de l’accord conclu en 2010 par la Commission tripartite du travail dans les zones franches afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les zones franches d’exportation et sur l’impact de ces mesures dans la pratique. Prière de fournir également des informations sur les activités d’inspection menées dans les zones franches et sur les cas de discrimination qui auraient été éventuellement identifiés par les inspecteurs du travail ou qui leur ont été signalés.
Peuples autochtones et communautés ethniques. La commission note que le gouvernement indique que 17 titres fonciers couvrant 243 communautés ont été accordés à des peuples autochtones et d’ascendance africaine. De même, le 2 mars 2011, la loi no 757 sur le traitement digne et équitable des peuples autochtones et d’ascendance africaine a été adoptée afin de réglementer et de garantir un traitement juste et équitable à ces peuples en termes d’opportunités d’emplois et d’accès à l’emploi, dans les secteurs public et privé. Ont également été adoptées la loi sur le littoral, qui protège la propriété communautaire, ainsi que la loi sur la médecine traditionnelle. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan de développement de la Côte des Caraïbes, des mesures ont été adoptées afin d’améliorer l’éducation. Il s’agit notamment d’augmenter le nombre d’enseignants dans la région, d’accroître leurs salaires et de rédiger des textes scolaires dans les langues indigènes. Cet ensemble de mesures a permis une réduction du taux d’analphabétisme, qui est ainsi passé de 58 à 18 pour cent. Par ailleurs, le gouvernement indique que la population autochtone bénéficie d’un modèle de soins de santé interculturel qui a permis de réduire les cas de mortalité maternelle et infantile. Le personnel de santé a reçu une formation, deux nouveaux hôpitaux ont été construits et trois centres de santé ont été réaménagés. Le gouvernement note également que des crédits financiers et des aides matérielles ont été accordés à différents groupes et peuples autochtones et que des exemplaires du Code du travail ont été distribués en langue misquita. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’adoption et l’impact des mesures relatives à l’éducation, à la santé et au crédit dont le but est de garantir que les membres des peuples autochtones ont accès à l’emploi et à la profession sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs. Prière de fournir également des informations sur toutes difficultés rencontrées à cet égard et sur les mesures prises afin de les résoudre.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute collaboration menée avec les partenaires sociaux afin de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.
Sensibilisation du public et inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser le personnel des organismes publics ou privés à l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement prises par l’inspection du travail, ainsi que sur les sanctions imposées suite à des plaintes pour discrimination.
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