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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988 - Brésil (Ratification: 1993)

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Demande directe
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Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les articles 2 (Coordination des politiques); 8, paragraphe 3 (Promotion de l’emploi de certaines catégories de personnes sans emploi); 10, paragraphe 2 (Suspension du gain due à une suspension temporaire de travail); 12 (Niveau de l’indemnité de chômage); 19, paragraphe 2 b) (Paiement d’une indemnité à la suite de l’expiration de la période initiale); et 23, paragraphe 1 (Soins médicaux gratuits), de la convention.
Article 10, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 20 b) et c). Eventualités couvertes. Le gouvernement confirme que, suivant l’article 3 de la loi no 7998 de 1990, le droit à des indemnités de chômage n’est garanti qu’aux «travailleurs licenciés sans motif légitime, y compris indirect». La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter des dispositions législatives qui garantissent également qu’une personne se retrouvant involontairement sans emploi en raison, par exemple, de l’expiration de son contrat à durée déterminée, ou parce qu’elle a été licenciée pour raisons économiques, serait, aux termes de la période de stage de six mois imposée par la législation nationale, fondée à recevoir une indemnité de chômage.
Article 11, paragraphe 1. Personnes protégées. Le gouvernement indique que, suivant un recensement de 2010, le Brésil compte environ 86 millions d’actifs, dont 37 millions sont des travailleurs du secteur formel, détenteurs d’une carte de travail et couverts par le programme général d’assurance contre le chômage, dont 7,7 millions ont perçu des indemnités de chômage en 2011. Afin d’être en mesure d’évaluer si 85 pour cent de tous les salariés sont effectivement couverts par une assurance contre le chômage, comme l’exige la convention, la commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur le nombre total des personnes employées dans le pays, par rapport au nombre de celles couvertes par les cinq programmes de protection contre le chômage.
Article 19, paragraphes 2 a) et 3. Durée minimum de l’indemnité de chômage. La commission rappelle que la durée de versement de l’indemnité de chômage n’est que de trois à cinq mois, en fonction de la durée de l’emploi occupé précédemment par l’intéressé, et qu’elle n’atteint donc pas la durée moyenne de six mois imposée par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale en conformité avec cette disposition de la convention.
Article 20 f). Suspension des prestations. La commission note dans le rapport du gouvernement que, à la suite de la modification en 2011 de la loi no 7998, le droit à une indemnité de chômage peut être subordonné à l’inscription et à la participation à un cours de formation professionnelle gratuit. Rappelant que l’alinéa f) de cet article autorise le refus, la suppression ou la suspension d’une indemnité de chômage lorsque l’intéressé a négligé, sans motif légitime, d’utiliser les services mis à sa disposition en matière de placement, d’orientation, de formation, de conversion professionnelles ou de réinsertion dans un emploi convenable, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le travailleur concerné peut refuser une offre de formation professionnelle au motif qu’elle n’est pas adaptée à son statut professionnel ou social ou pour tout autre motif légitime (par exemple des responsabilités familiales, des raisons de santé, etc.) sans perdre le droit à cette indemnité.
Article 27, paragraphe 1. Droit de recours. Le rapport indique que, conformément à l’article 4 de la résolution no 467 du 21 décembre 2005, le travailleur peut déposer un recours auprès du ministère de l’Emploi et du Travail contre une décision rejetant sa demande d’indemnité de chômage. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser: i) quelles dispositions garantissent le droit de recours devant un organe indépendant contre la décision du ministère du Travail; ii) si, en notifiant sa décision de refus de la prestation, le ministère du Travail informe également par écrit l’intéressé des motifs du refus ainsi que des voies de recours possibles; et iii) quelles sont les procédures par lesquelles ce recours s’effectue dans la pratique, compte tenu du fait qu’elles doivent être, conformément à la convention, «simples et rapides».
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