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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 2003)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne comportait pas de disposition spécifique traitant de la pornographie mettant en scène des enfants.
La commission note avec intérêt que la partie VIII de la loi sur l’enfance de 2012 traite de la pornographie mettant en scène des enfants et que l’article 40(1) de cette même loi dispose qu’une personne qui produit ou permet de produire de la pornographie mettant en scène des enfants, ou publie, distribue, détient, achète ou échange de la pornographie mettant en scène des enfants commet un délit qui l’expose à une condamnation à une amende de 30 000 dollars de la Trinité-et-Tobago (TTD) et une peine de prison de dix ans. La commission note toutefois que cette loi n’entrera en vigueur que lorsqu’elle aura été promulguée à la date fixée par le Président, conformément à l’article 1(2) de son texte. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la loi sur l’enfance de 2012 soit promulguée sans retard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. Traite. La commission a noté précédemment que l’article 11 de la loi sur la traite des personnes avait institué une Unité de lutte contre la traite (CTU). L’article 12 de cette loi dispose que cette unité est chargée d’enquêter sur les cas de traite, de repérer d’éventuelles victimes de la traite, de mettre en place une ligne d’appel sur laquelle on peut signaler des cas possibles de traite, de recueillir des données relatives à la traite et de sensibiliser le public à la traite et au tourisme sexuel impliquant des enfants.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la CTU a été mise en place et a commencé ses activités en janvier 2012. D’après le gouvernement, elle n’a détecté aucun cas de traite impliquant des enfants dans le pays et aucun cas de ce genre ne lui a été signalé. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour renforcer la capacité de la CTU, afin d’assurer l’application de la législation nationale contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur les résultats obtenus s’agissant du nombre d’enfants victimes de traite identifiés par la CTU. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer toutes les données ou informations rassemblées par la CTU à propos de la traite des enfants, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté, dans le Rapport mondial de suivi de l’UNESCO de 2011, qu’en 2008 le taux net de scolarisation était de 92 pour cent dans le primaire et de 89 pour cent dans le secondaire. La commission a également noté dans ce rapport que 6 000 enfants en âge d’être scolarisés au primaire ne fréquentaient pas l’école.
La commission note que la Trinité-et-Tobago a adopté un Plan stratégique national pour le développement de l’enfant 2012-2016 (NSPCD), dont un des objectifs consiste à offrir à tous les enfants des possibilités extérieures à l’enseignement. Ainsi, le NSPCD vise à promouvoir un environnement scolaire qui encourage le développement complet de l’enfant par la participation à des activités extrascolaires, ainsi qu’à offrir une éducation de qualité à tous et de faire en sorte que tous les enfants aient accès à une éducation de qualité. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à renforcer ses efforts pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et le prie à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne la réduction du nombre d’enfants non scolarisés.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission a noté précédemment que l’article 44 de la loi sur la traite des personnes dispose que la CTU fournit assistance à tous les enfants victimes de la traite, dans le respect de l’intérêt supérieur et de la situation de l’enfant, et qu’elle travaille en collaboration avec l’Autorité de l’enfance pour offrir des services aux enfants victimes. De plus, l’article 44(3) de cette loi précise que la CTU doit élaborer, en consultation avec l’Autorité de l’enfance, des programmes spéciaux pour les enfants victimes, notamment pour faire en sorte que les enfants retrouvent les membres de leur famille à la Trinité-et-Tobago ou dans leur pays d’origine, lorsque cela est possible et ne compromet pas leur sécurité, ainsi que pour leur permettre de bénéficier de soins médicaux, mentaux et physiques, spécialement adaptés.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la CTU n’a pas encore entamé de discussions avec l’Autorité de l’enfance, mais qu’elle a rencontré l’Unité de soutien aux victimes (VSU) de la police de la Trinité-et-Tobago en vue d’élaborer un système d’orientation destiné à dispenser des soins spécialisés aux enfants victimes d’abus et de mauvais traitements. En outre, la commission note que le gouvernement indique que la CTU étudie actuellement avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) des stratégies de lutte contre le problème de la traite. A cet égard, la CTU et l’OIM envisagent d’organiser ensemble un atelier destiné aux organisations non gouvernementales (ONG), sachant que celles-ci jouent un rôle majeur dans l’accueil et la réadaptation des victimes de la traite. Les objectifs de cet atelier consisteraient notamment à sensibiliser les ONG au problème de la traite des enfants, à évaluer les ressources disponibles afin de fournir des soins et apporter une assistance aux victimes, notamment aux enfants, et ce qui est nécessaire pour répondre efficacement aux besoins de ces victimes, et enfin à entamer avec les ONG un dialogue visant à renforcer la collaboration dans le domaine de l’identification des victimes de la traite en vue de leur apporter les soins adéquats et de favoriser leur réadaptation.
Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la CTU n’ayant pas encore rencontré d’enfants victimes de traite, elle n’a pas dû assurer de services de réadaptation et d’intégration sociale à cet effet. La commission invite le gouvernement à continuer à prendre des mesures efficaces pour pérenniser des services destinés à soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite et pour les réadapter et les intégrer socialement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui auront bénéficié de ces mesures, lorsqu’ils auront été identifiés par la CTU.
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