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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 2003)

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Observation
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Précédemment, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de loi sur l’enfance soit examiné puis adopté afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la production et du trafic de stupéfiants.
La commission note que la loi sur l’enfance de 2012 a été adoptée le 6 août 2012. Elle note avec intérêt que l’article 37 de cette loi prévoit qu’une personne qui utilise un enfant ou fait utiliser un enfant comme intermédiaire afin de vendre, acheter ou livrer une drogue ou substance dangereuse commet un délit qui l’expose, aux termes d’une procédure pour infraction mineure, à une amende de 50 000 dollars de Trinité-et-Tobago (TTD) et à une peine de dix ans de prison ou, après mise en examen, à une amende de 100 000 TTD et une peine de prison de vingt ans. Toutefois, la commission note que cette loi ne prendra effet que lorsqu’elle aura été promulguée à la date fixée par le Président, conformément à son article 1(2). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la loi sur l’enfance de 2012 soit promulguée sans retard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. La commission a noté précédemment que le gouvernement affirmait avoir entamé la constitution d’une liste des professions dangereuses. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle une délégation gouvernementale avait assisté, en octobre 2011, à l’Atelier sous-régional de l’OIT sur l’élimination du travail dangereux des enfants pour certains pays des Caraïbes. Elle a noté que le rapport de cette délégation devait contenir des recommandations pour aider à constituer la liste des professions jugées dangereuses.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Rappelant que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence, et notant que la constitution de la liste des professions jugées dangereuses pour les enfants est en cours depuis 2004, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption de cette liste dans un avenir très proche, après consultation des partenaires sociaux. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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