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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Suède (Ratification: 1949)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 3 octobre 2013, des observations formulées par la Confédération suédoise des professionnels (TCO) en date du 18 novembre 2013 et des observations formulées par la Confédération suédoise des syndicats (LO) du 20 novembre 2013. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux observations de la TCO et de la LO.
Articles 3, paragraphe 2, et 5 a) de la convention. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail et coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux. La commission note que, selon le gouvernement, l’Autorité suédoise de l’environnement de travail a mis en place une collaboration plus étroite avec le Conseil suédois des migrations sur des questions concernant les permis de travail, avec les forces de police suédoises sur les questions concernant la traite des personnes et avec l’administration fiscale suédoise sur les questions fiscales et les activités de contrôle conjointes. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, toute autre fonction qui ne vise pas à garantir l’application des dispositions juridiques sur les conditions de travail et la protection des travailleurs ne devrait être confiée aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elle n’empiète pas sur leurs fonctions principales et ne compromet en aucune façon l’autorité et l’impartialité qui sont nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Par ailleurs, se référant au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle au gouvernement que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs, et non d’appliquer la loi sur l’immigration. La commission rappelle aussi au gouvernement que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis à tous les travailleurs par la législation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont l’Autorité suédoise de l’environnement de travail collabore avec les administrations publiques susmentionnées et d’indiquer l’impact de cette collaboration sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. De plus, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail garantit le respect par les employeurs de leurs obligations en ce qui concerne les droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, par exemple le paiement des salaires et des prestations de sécurité sociale et autres pour la période de leur relation de travail effective, en particulier dans les cas où ces travailleurs risquent d’être expulsés du pays, et sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs sans papiers ont bénéficié dûment de leurs droits.
Articles 20 et 21. Publication et contenu d’un rapport annuel. La commission note qu’aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail n’a été transmis au Bureau. Se référant à son commentaire précédent, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’autorité chargée de l’environnement de travail publie et transmette au BIT un rapport annuel dans les délais fixés par l’article 20, et contenant les informations demandées à l’article 21 a) à g) de la convention.
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