ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 2007)

Autre commentaire sur C081

Demande directe
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2018
  4. 2013
  5. 2012
  6. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission relève dans le rapport du gouvernement que les inspecteurs compétents en matière de sécurité et de santé au travail (SST) bénéficient d’une formation au règlement des différends. Elle relève également dans le rapport sur les travaux des services d’inspection pour l’année 2009 élaboré par le ministère du Travail et du Développement des micros et petites entreprises (MLSMED) que les inspecteurs de l’Unité d’inspection du travail (LIU) traitent des plaintes et des différends. La commission souhaite rappeler au gouvernement les fonctions principales des inspecteurs du travail au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la convention (application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et fourniture de conseils aux employeurs et aux travailleurs) et les orientations données au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail». La commission demande au gouvernement de fournir des informations quant au temps et aux ressources que la LIU et les services d’inspection en matière de SST consacrent à la résolution de différends ayant trait à leurs fonctions principales telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, ces fonctions ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail ni ne portent préjudice d’une quelconque manière à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 4. Structure de l’agence de SST. La commission note que, d’après le gouvernement, il est prévu de réviser la structure de l’agence de SST. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du nouvel organigramme de l’agence de SST, une fois celui-ci adopté.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privées. La commission note que le gouvernement indique mettre actuellement la dernière main au mémorandum d’accord entre le MLSMED et l’agence de SST. Elle note également avec intérêt, dans le rapport du gouvernement, que le plan de travail pour la période 2012-2014 prévoit un renforcement des efforts concernant la conclusion de mémorandums d’accord avec différents services gouvernementaux, notamment le ministère de l’Agriculture, le ministère de la Santé et l’Assemblée de Tobago. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mémorandums d’accord conclus (par exemple: institutions signataires, domaines couverts, objets et résultats, etc.) et de tenir le Bureau informé de l’avancée de leur mise en œuvre, ainsi que de leur incidence pour ce qui est d’améliorer les conditions de travail et de la protection offerte aux travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération avec le système judiciaire et application effective des dispositions légales. La commission note avec intérêt que la LIU a entrepris de réformer ses différentes procédures, de manière à faciliter le renvoi des affaires devant le tribunal du travail lorsqu’elles ont trait à des employeurs refusant de se conformer à la législation applicable. Elle note également que le MLSMED s’emploie à définir une politique nationale d’inspection du travail qui comprendra, entre autres, des consultations des organismes chargés de l’administration de la justice et contribuera à renforcer les fonctions de la LIU en matière de contrôle de l’application. Le gouvernement indique également que la politique de contrôle de l’application suivie par l’agence de SST donne effet aux dispositions de l’article 17 de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans le cadre de la réforme destinée à faciliter le renvoi des affaires devant le tribunal du travail et de fournir des informations (par exemple: objectifs, champs d’application, sujets couverts, etc.) sur la politique nationale du MLSMED et la politique de contrôle de l’application de l’agence de SST, ainsi que sur leur incidence en termes de respect des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail.
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Le gouvernement indique que les informations disponibles quant au nombre de comités de SST ne concernent que les comités existant dans les entreprises ayant fait l’objet d’une inspection. Il indique également ne pas recueillir d’information sur le nombre et l’issue des enquêtes effectuées à la demande de ces comités. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités des comités de SST établis dans les entreprises ayant fait l’objet d’une inspection. Elle lui saurait également gré de bien vouloir indiquer toutes mesures prises pour recueillir des informations sur le nombre et l’issue des enquêtes effectuées à la demande des comités de SST.
Article 6. Statut des inspecteurs de la SST. La commission note que, d’après le gouvernement, les inspecteurs de la SST peuvent se voir refuser le renouvellement de leurs contrats si leurs rapports d’évaluation ne sont pas satisfaisants. Le gouvernement indique également qu’une procédure de recours est prévue en cas de contestation et que les inspecteurs sont informés de l’existence de cette procédure. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité chargée de l’évaluation des inspecteurs de la SST, ainsi que les critères et procédures applicables. Elle le prie également de fournir des exemples de cas dans lesquels le contrat d’un inspecteur n’a pas été renouvelé pour cause de comportement professionnel non satisfaisant.
Articles 6, 7, paragraphes 1 et 2, et 10. Recrutement et effectif des inspecteurs. La commission relève dans le rapport du gouvernement que les postes de l’inspecteur du travail en chef et les trois inspecteurs du travail principaux de la LIU resteront occupés par des fonctionnaires contractuels jusqu’à ce qu’ils aient été classés par le département du personnel. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous progrès dans la classification des postes de l’inspecteur du travail en chef et des inspecteurs du travail principaux, en vue de mettre un terme à l’incertitude concernant le statut des personnes qui occupent ces postes clés, comme l’exige l’article 6, et de veiller à ce que leurs qualifications soient établies de manière transparente, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention.
En outre, prenant note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement au sujet des postes actuellement à pourvoir au sein de la LIU et de l’agence de SST, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé au sujet de l’attribution de ces postes et de fournir des informations à jour sur le nombre d’inspecteurs du travail, ventilées par division administrative, sexe et grade, une fois que les postes vacants auront été pourvus.
Articles 19, 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission se félicite du rapport détaillé communiqué par le MLSMED sur les travaux des services d’inspection du travail pour l’année 2009. Elle note également que, d’après le gouvernement, des mesures ont été prises pour achever l’élaboration du rapport annuel de l’agence de SST et coordonner les travaux de cette agence et ceux de la LIU, de manière à ce que le rapport annuel puisse être publié conformément à l’article 20 de la convention. Se référant à ses observations générales de 2009 et 2010, la commission exprime l’espoir que l’autorité centrale d’inspection publiera et communiquera au BIT, dans un délai raisonnable, des copies des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection comportant les informations prévues aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer