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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C100

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 b) de la convention. Législation. Travail de valeur égale. La commission rappelle que le Code du travail de 2007 contient des dispositions plus restrictives que le principe posé par la convention. Elle rappelle que l’article 7(1) interdit la discrimination fondée sur le sexe dans l’exercice des droits relatifs au travail et que l’article 22(15) prévoit que le travailleur a droit à «un paiement égal pour un travail égal sans aucune discrimination». La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a aucune discrimination, sur la base de quelque motif que ce soit, y compris le sexe, lors de la fixation du montant du salaire d’un travailleur, et il considère que la législation est en conformité avec la convention. La commission rappelle que l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe en matière de droits relatifs au travail, y compris en ce qui concerne les salaires, n’est pas en général suffisante pour donner effet à la convention, étant donné qu’elle ne tient pas compte de la notion de «travail de valeur égale» (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676). La commission note en outre que les dispositions relatives au «paiement égal pour un travail égal sans aucune discrimination» sont également insuffisantes car elles n’englobent pas la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison de stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes et, lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes (voir l’étude d’ensemble, 2012, paragr. 673). La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier le Code du travail afin de donner pleinement effet sur le plan législatif au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin de permettre des comparaisons non seulement entre des travaux similaires, mais aussi entre des travaux qui sont de nature complètement différente. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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