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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Niger (Ratification: 2009)

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Législation. La commission prend note de la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail. Elle note avec intérêt que le nouveau Code du travail consacre le principe de prévention et réglemente, entre autres, la coopération entre les employeurs et les travailleurs, la formation, la déclaration d’accidents et des maladies professionnelles, donnant ainsi effet à plusieurs articles de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vue de permettre une évaluation de l’effet donné à la convention par cette législation, le rapport devrait également indiquer en détail les dispositions de la législation pertinente, donnant effet aux articles concernés de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les dispositions particulières du Code du travail et de toute législation pertinente qui donnent effet aux articles de la convention.
Article 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, pour mettre en application et réexaminer périodiquement la politique nationale de santé et sécurité au travail (SST), un comité technique consultatif de santé et sécurité au travail a été mis en place. Elle prend note aussi des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, selon lesquelles l’élaboration du document-cadre de politique nationale de santé et sécurité au travail et son plan d’action sont en cours de réalisation. Dans le présent rapport, le gouvernement indique en outre que la politique de sécurité et santé tient compte des grandes sphères d’action énumérées dans l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement au sujet de la politique nationale et d’en fournir copie, dès qu’elle sera adoptée. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectuées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à propos de la politique nationale et sur les résultats de ces consultations.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans son précédent commentaire sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, en transmettant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.
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