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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Indonésie (Ratification: 1958)

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Article 1 a) de la convention. Allocations supplémentaires et prestations liées à l’emploi. La commission rappelle que le terme «salaire» est défini par l’article 1(3) de la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre et que cette loi ne fournit pas de définition du terme «rémunération». En réponse aux commentaires antérieurs formulés par la commission, le gouvernement indique que l’expression «rémunération» s’entend du salaire principal et des allocations permanentes et provisoires, et que les primes, pourboires ou participation aux bénéfices ne font pas partie de la «rémunération». La commission rappelle que, afin de donner pleinement effet à l’article 1 a) de la convention, l’expression «rémunération» devrait être définie au sens large et comprendre le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est garanti dans la pratique que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à toutes les composantes de la rémunération, y compris tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
Article 2. Dispositions discriminatoires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 37 de 1967, qui a été modifié par le règlement no 24 de 1969, a été adopté lorsque la Société Plantation publique et la Société Plantation privée (PNP-PTP) relevaient encore du Département de l’agriculture. Or ces sociétés relèvent aujourd’hui du ministère des Entreprises publiques, et le règlement les concernant a été déclaré nul et non avenu. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour réviser ou abroger le décret no 418/KPTS/EKKU/5/1981, qui prévoyait par ailleurs des différences de traitement entre les hommes et les femmes en matière de prestations liées à l’emploi.
Salaires minima. La commission fait référence au règlement du ministre du Travail no PER-01/MEN/1999 concernant le salaire minimum et à la résolution du Conseil national des salaires no 01/DEPENAS/XII/2006 concernant les procédures de ce conseil. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le système des salaires au niveau sectoriel soit régi par un processus tripartite, il a pris des mesures générales pour élaborer des directives relatives à des méthodes d’évaluation des emplois exemptes de préjugés sexistes destinées aux employeurs, et a diffusé les directives pour l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) à l’élaboration desquelles ont participé des mandants tripartites et les autres parties prenantes. La commission appelle l’attention sur la tendance à fixer un salaire minimum plus bas dans les secteurs où les femmes sont majoritaires et rappelle que les taux des salaires minima au niveau sectoriel devraient être fixés sans préjugés sexistes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 682 et 683). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois et de directives sur l’équité salariale exempte de préjugés sexistes dans le contexte des négociations bipartites sur les taux de salaires minima des différents secteurs. Se référant au décret no 107 de 2004, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les recommandations faites par le Conseil national des salaires pour que les politiques de rémunération appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note avec intérêt que le ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration a collaboré avec le BIT pour élaborer un recueil de directives sur l’équité salariale non sexiste destiné aux employeurs en Indonésie et que, dans ce contexte, des consultations et des ateliers de renforcement des capacités ont été organisés pour sensibiliser les acteurs aux notions et au principe de l’équité salariale et aux méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment par le Groupe de travail national pour l’égalité de chances dans l’emploi, pour promouvoir l’utilisation des directives susmentionnées par les travailleurs et les employeurs et leurs organisations respectives aux niveaux central et régional, ainsi que sur le nombre d’entreprises ayant adopté ces méthodes. Rappelant le rôle important que doit jouer le gouvernement pour veiller à l’application du principe de la convention dans le secteur public, la commission lui demande également de fournir des informations sur les mesures éventuelles prises ou envisagées pour promouvoir les méthodes d’évaluation objective des emplois, y compris le guide, dans le secteur public, ainsi que sur les résultats obtenus en la matière.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application de la législation. La commission s’était déclarée préoccupée face à l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les cas de discrimination salariale fondée sur le sexe. Elle prend note des activités de formation des inspecteurs du travail et de l’élaboration d’un manuel de formation sur la promotion de l’égalité de genre et la non-discrimination destiné aux inspecteurs du travail, et se réfère à cet égard aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités menées à l’intention des services de l’inspection du travail et sur les résultats obtenus pour ce qui est de la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de fournir des informations sur la nature et le nombre de cas de discrimination salariale relevés par les inspecteurs du travail ou qui leur ont été signalés et dont les tribunaux ont été saisis, ainsi que sur toute mesure prise pour recueillir des informations sur ces cas de discrimination salariale et les diffuser au public afin de le sensibiliser au principe de la convention.
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