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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Honduras (Ratification: 1956)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Ecarts de salaire. La commission prend note des nombreuses informations statistiques communiquées par le gouvernement. Selon ces informations, les femmes sont majoritaires dans le secteur public, leur nombre ayant augmenté entre 2008 et 2010 (105 873 en 2008 et 109 134 en 2010). En revanche, le nombre des hommes a diminué pendant cette même période (91 082 en 2008 et 85 586 en 2010). On constate également que le nombre de femmes percevant un salaire inférieur au salaire minimum était supérieur à celui des hommes sur l’ensemble de la période (par exemple, 6 053 femmes contre 1 817 hommes en 2010). En 2009, le nombre d’hommes ayant reçu un salaire plus que quatre fois supérieur au salaire minimum était nettement plus élevé que celui des femmes (6 692 hommes et 5 524 femmes). Aucune donnée n’a été fournie pour 2010. La commission note que, selon les statistiques, le nombre d’hommes est nettement plus élevé que le nombre de femmes dans le secteur privé (839 135 hommes et 283 305 femmes en 2010). Les femmes sont concentrées dans l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche, dans l’industrie manufacturière, dans le commerce, l’hôtellerie et la restauration, ainsi que dans les établissements financiers et les services. La commission note également que, selon le gouvernement, le chômage touche plus les femmes que les hommes (5,2 pour cent des femmes et 3,2 pour cent des hommes) et que le taux de sous-emploi est supérieur chez les femmes (8,9 pour cent contre 7,7 pour cent). A cet égard, la commission observe que, même si elles donnent des informations précieuses sur la situation de l’emploi des hommes et des femmes dans le pays et, dans une certaine mesure, sur les progrès accomplis pour les hommes comme pour les femmes, les statistiques communiquées par le gouvernement ne permettent pas de déterminer pleinement l’écart salarial existant entre les hommes et les femmes. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le salaire moyen perçu par les travailleurs dans chaque branche d’activité et secteur professionnel, afin qu’elle puisse les comparer aux statistiques qu’il a déjà communiquées et déterminer ainsi l’écart de salaire existant.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les consultations et les contrôles effectués dans le cadre de l’application du salaire minimum. Le gouvernement indique qu’aucune méthode n’existe pour procéder à des évaluations plus spécifiques qui permettent de déterminer les différences de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note toutefois que les informations fournies ne montrent pas si les inspecteurs contrôlent l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que prévu dans la convention, ou non. Le gouvernement ne fournit pas non plus d’information sur les audits sociaux réalisés par les travailleuses syndiquées pour assurer le respect du droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, prévu dans l’objectif stratégique 1.3 du deuxième plan (2010-2022) pour l’égalité et l’équité de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections réalisées concernant l’application du principe de la convention, ainsi que sur la réalisation des audits sociaux visant à garantir le droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Salaires minima. En l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lors de la détermination des salaires minima, de même que sur les moyens garantissant que, dans les professions à dominante féminine, les salaires minima ne soient pas fixés à des niveaux inférieurs à ceux fixés pour un travail de valeur égale dans les professions à dominante masculine.
Article 4 de la convention. Conventions collectives. La commission note que le Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) déclare ne pas avoir connaissance de la tenue de discussions au sein des instances tripartites du Conseil économique et social (CES) ou du Forum national de convergence (FONAC) au sujet de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, ni du fait que cette question ait été incluse dans l’ordre du jour du Conseil économique et social. Notant que le gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux en vue de promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, au moyen de conventions collectives, la commission espère que le prochain rapport contiendra de telles informations.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le COHEP au sujet des gains moyens dans le secteur manufacturier. Elle note que, d’après les données de l’Association hondurienne des entreprises des zones franches d’exportation (AHM), en moyenne, le salaire moyen dans ce secteur est supérieur à celui qui a été fixé par voie d’accord dans les commissions du salaire minimum, bien que ces chiffres ne permettent pas de déterminer l’existence de différences de salaire entre hommes et femmes. Elle note également que la décision exécutive no STSS 374 STSS08 concernant l’ajustement du salaire minimum pour l’année 2009, qui augmente substantiellement le salaire minimum, ne s’applique pas aux entreprises des zones franches d’exportation (maquilas). Compte tenu du nombre de femmes qui travaillent dans ces entreprises et étant donné que les salaires peuvent être fixés sur la base des taux minima établis, la commission estime qu’une telle exclusion peut affecter les femmes de manière disproportionnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons ayant conduit à exclure les entreprises des zones franches d’exportation de l’application de l’ajustement des taux de salaire. Elle le prie à nouveau de communiquer des statistiques montrant de quelle manière se répartissent les hommes et les femmes aux différents niveaux de gains, par activité économique, catégorie professionnelle, niveau d’éducation ou de qualifications et zone géographique.
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