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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note des commentaires de 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant la persistance d’obstacles à l’application de la convention et de la réponse du gouvernement à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier certaines dispositions législatives de manière à les rendre conformes aux dispositions des articles 2 et 3 de la convention:
  • -Article 283 du Code du travail qui prévoit que les enfants âgés d’au moins 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (16 ans aux termes de l’article 152 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans l’intervention parentale ou du tuteur. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une modification de l’article 283 dans le sens des recommandations de la commission est envisagée dans le cadre d’une prochaine révision du Code du travail.
  • -Article 386 du Code du travail selon lequel l’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. A cet égard, la commission avait rappelé que les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des locaux ne peuvent être acceptées que si les actions perdent leur caractère pacifique. Cependant il est nécessaire, dans tous les cas, de garantir le respect de la liberté du travail des non-grévistes et le droit de la direction de pénétrer dans les locaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions seront prises dans le cadre d’une révision du Code du travail pour modifier le texte pour le rendre conforme à la convention.
  • -Loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 qui prévoit notamment que, afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens, les fonctionnaires peuvent être requis d’assurer leurs fonctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réquisition des fonctionnaires n’est ni préventive ni collective, mais ne concerne que les services essentiels au sens strict du terme.
  • -Arrêté du 18 décembre 2009 pris en vertu de l’article 384 du Code du travail qui énumère les établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève. La commission avait relevé que certains services mentionnés dans la liste ne pouvaient être considérés comme des services essentiels ou appeler le maintien d’un service minimum en cas de grève, notamment les services des mines et carrières, les unités d’abattoirs publics et privés, les centres des œuvres universitaires, etc. La commission avait ainsi prié le gouvernement de réviser la liste des établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève pour garantir que celle-ci ne soit possible que: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale. La commission note l’indication selon laquelle il n’y a pas eu d’évolution à cet égard et que la liste demeure inchangée.
La commission veut croire que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de mesures concrètes prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier le Code du travail et l’arrêté du 18 décembre 2009 afin de les rendre conformes à la convention.
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