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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Mali (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C014

Observation
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2005

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La commission note les observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) en date du 22 novembre 2013 relatifs au non-respect des règles sur le repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de transmettre toute observation à cet égard.
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles et repos compensatoire. En réponse à sa dernière observation et à sa dernière demande directe, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’information concernant les entreprises ayant sollicité des exceptions auprès des services d’inspection du travail se rapportant aux règles régissant le repos hebdomadaire. S’agissant du repos compensatoire, la commission note que le rapport du gouvernement n’apporte aucune information sur la manière dont est assuré l’octroi du repos compensatoire lorsque les travailleurs sont occupés pendant leur jour de repos hebdomadaire. La commission rappelle une fois de plus l’importance du repos compensatoire pour la protection de la santé des travailleurs privés de repos hebdomadaire. Elle souligne également que, en raison du pouvoir de direction exercé sur le travailleur par son employeur, il pourrait exister un risque d’abus lié à la difficulté de s’assurer, hors de tout cadre légal ou réglementaire, que les intérêts du salarié soient bien pris en compte à l’occasion de l’attribution du repos compensatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation nationale sur les dispositions de la convention.
Article 7. Affichage et tenue de registres. Dans son dernier commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention aux termes de laquelle l’employeur doit être tenu, selon le cas, soit de faire connaître à l’ensemble du personnel les jours et heures du repos hebdomadaire collectif, soit de dresser un registre indiquant les éventuels régimes particuliers applicables en matière de repos hebdomadaire. La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte aucun élément sur cette question. Elle prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
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