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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Mozambique (Ratification: 1977)

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Demande directe
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Articles 1, 5, 6 et 8 de la convention. Champ d’application – Durée moyenne du travail – Dérogations permanentes et temporaires – Sanctions. Dans son précédent commentaire, la commission a pris bonne note de l’adoption de la loi de 2007 sur le travail, en particulier des articles 84 à 93 relatifs au temps de travail, et attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions qui ne semblent pas pleinement conformes aux prescriptions correspondantes de la convention. La plupart de ces points n’ayant pas été abordés dans le dernier rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande d’explications supplémentaires sur les points suivants: i) quelles dispositions légales régissent le temps de travail dans les travaux miniers et les travaux portuaires et maritimes, qui sont actuellement exclus du champ d’application de la loi sur le travail; ii) sous quelles conditions le calcul de la durée du travail par durée moyenne est-il admis par l’article 85(4) de la loi sur le travail, compte tenu du fait que la convention n’autorise le calcul de la durée du travail par durée moyenne que dans des cas exceptionnels, sous réserve d’un accord préalable avec les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, ayant acquis force réglementaire; iii) existe-t-il une limitation annuelle des heures supplémentaires pouvant être autorisées par voie de convention collective, l’article 85(3) de la loi sur le travail ne prévoyant que des limites journalière et hebdomadaire; iv) si et comment les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs sont consultées avant l’adoption de tout règlement régissant les dérogations permanentes ou temporaires; v) l’étendue du pouvoir discrétionnaire du ministre du Travail en ce qui concerne les limites maximales de la durée normale du travail en vertu de l’article 86(3) de la loi sur le travail; et vi) quelles dispositions légales prévoient des sanctions adéquates en cas d’infraction à la législation relative à la durée du travail.
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