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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Grèce (Ratification: 1987)

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Article 2 de la convention. Elaboration et mise en œuvre d’une politique des services et du personnel infirmiers. La commission relève que, dans le cadre des mesures d’austérité en cours, diverses mesures sont envisagées ou ont été prises dans le secteur de la santé. Elle note que, l’année dernière, le gouvernement a conclu avec l’Organisation mondiale de la santé un accord sur la mise en œuvre du programme d’appui à la réforme de la santé 2013-2015, axé notamment sur un système de santé à la fois durable et équitable et des soins de santé, en particulier de soins de santé primaires, de qualité. Elle relève également qu’une stratégie nationale sur la santé est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur ces avancées, en particulier sur les mesures prises et les résultats obtenus en ce qui concerne les éléments du programme susmentionné d’appui à la réforme de la santé 2013-2015. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de la Stratégie nationale de santé publique lorsque celle-ci aura été adoptée et de la tenir informée des activités menées pour le personnel infirmier et de leurs résultats. La commission relève également que le Parlement a été saisi d’un projet de loi sur la réforme des soins de santé primaires prévoyant une réforme de l’Organisation nationale des soins de santé (EOPYY). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de ce projet de loi et sur tout fait nouveau concernant son adoption et sa mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne le personnel infirmier.
De manière plus générale, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment ces politiques et programmes sont formulés en consultation et en coordination avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les associations professionnelles intéressées, comme prévu aux paragraphes 3 et 4 du présent article de la convention.
S’agissant du manque d’infirmiers qualifiés, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des infirmiers dits «exclusifs», en particulier du renvoi à la décision no Y4a/oik.37804/25-4-2013 du ministre de la Santé et de la Solidarité sociale sur la sélection et la gestion des infirmiers privés, y compris des infirmiers dits «exclusifs», et à la décision no 49556/2374/2008 du ministre de l’Economie et des Finances et du ministre de l’Emploi et de la Protection sociale qui fixe les salaires minima pour les infirmiers privés. La commission estime que, vu la pénurie persistante de personnel infirmier en Grèce, il est essentiel de préserver, pour ce personnel, des procédures de recrutement équitables et transparentes, un système d’enseignement et de formation professionnelle et des conditions de travail et d’emploi qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession, comme prévu au paragraphe 2 de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations faisant apparaître la composition actuelle du personnel infirmier, notamment le nombre des diplômés des établissements d’enseignement technique qui embrassent cette profession chaque année, le nombre des membres du personnel infirmier, ventilés entre ceux des établissements publics, ceux des établissements privés et ceux dits «exclusifs», et enfin le nombre de ceux qui quittent la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises face à la pénurie de personnel infirmier qualifié.
Article 5, paragraphe 2. Détermination des conditions d’emploi et de travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’avancement et des résultats des négociations collectives sur les conditions de travail et d’emploi du personnel infirmier. Elle le prie, en particulier, de transmettre copie de la convention collective de travail actuellement en vigueur.
Article 6 g). Sécurité sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’article 17 de la loi no 3863/2010, prévoyant l’établissement d’une liste des professions pénibles et insalubres, dont la dernière version a été publiée dans la décision no F10221/oik.26816/929/2011 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le gouvernement indique que la réglementation des professions pénibles et insalubres (KVAE) exclut les centres de soins, y compris les dispensaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette réglementation et d’expliquer si cette exclusion peut avoir des effets sur la protection du personnel infirmier en termes de sécurité sociale.
Article 7. Santé et sécurité au travail. La commission note que le gouvernement se réfère à la Stratégie nationale sur la santé et la sécurité au travail 2010-2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration d’une nouvelle stratégie nationale pour 2014 et au-delà, d’en communiquer copie lorsqu’elle aura été adoptée, et aussi de fournir des informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus dans les domaines liés à la sécurité et à la santé du personnel infirmier au travail, notamment la prévention et le traitement des infections à VIH/sida.
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