ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Grèce (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 11 de la convention. Créances salariales bénéficiant d’un privilège dans les procédures de faillite. La commission rappelle que, dans sa dernière observation, elle avait noté qu’une institution de garantie des salaires constituait un complément utile de la protection des créances salariales au moyen d’un privilège, comme le prévoit cet article de la convention, et avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’impact que la crise économique actuelle pourrait avoir eu sur le fonctionnement du Fonds de garantie des salaires. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations à ce sujet. Le gouvernement ne précise pas, dans son rapport, comment le fonds fonctionne concrètement ni s’il existe des problèmes. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le fonctionnement du Fonds de garantie des salaires, en particulier sur l’impact de la crise économique et financière actuelle et des diverses mesures d’austérité prises pour y faire face, y compris, par exemple, sur l’intervention du Fonds de stabilisation financière et le nombre et le pourcentage de travailleurs d’entreprises en cessation de paiement ayant bénéficié de versements du fonds à hauteur de la part impayée du salaire.
Article 12. Paiement régulier des salaires. Prompt règlement des salaires dus au moment de la cessation de la relation d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait instamment que le gouvernement continue de prendre des mesures actives pour endiguer toute extension des problèmes de non-paiement ou de retard dans le paiement des salaires. En outre, préoccupée par les réductions de salaires opérées dans le secteur public et l’abaissement du salaire minimum national, la commission demandait instamment que le gouvernement veille à ce que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs soient pleinement consultées avant l’adoption de toute nouvelle mesure d’austérité, de manière à éviter que les droits des travailleurs afférents à la protection du salaire ne soient l’objet de nouvelles inflexions, et pour tenter de rétablir le pouvoir d’achat des salaires des travailleurs. Elle avait demandé enfin que le gouvernement présente un rapport complet sur toutes les mesures d’ordre salarial adoptées dans le contexte de la crise financière, sur la tenue de toutes consultations tripartites préalablement à l’adoption de ces mesures et sur l’impact social de ces dernières.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des difficultés actuellement rencontrées quant à la régularité du paiement des salaires. Elle prend note en particulier de l’information au sujet du nombre d’amendes, de plaintes et de conflits du travail, tels qu’enregistrés par l’inspection du travail (SEPE) dans des cas de non-paiement ou de retard de paiement de salaires entre 2011 et avril 2013. D’après ces informations, 10,2 pour cent des cas d’amende et 75 pour cent de conflits du travail sont liés au non paiement ou au retard de paiement de salaires. La commission note également que le gouvernement indique que les cas de non-paiement ou de retard de paiement de salaires et de congés payés, d’allocations et de bonifications ne cessent d’augmenter. A cet égard, elle prend note des conclusions d’une étude menée par l’Institut des petites entreprises (IME) de la Confédération hellène des professionnels, des artisans et des commerçants (GSEVEE) qui indiquent notamment que 51,4 pour cent des entreprises ayant participé à l’étude ont des difficultés à payer les salaires dans les délais prescrits, que 43,2 pour cent d’entre elles ne sont pas à jour dans le paiement de leurs contributions à l’Organisme d’assurance des travailleurs à leur compte (OAEE), et que 22,6 pour cent ne sont pas à jour dans le paiement de leurs contributions au Fonds de sécurité sociale. Ces entreprises ont également du mal à s’acquitter de leurs obligations fiscales et à payer les services publics.
La commission note que le gouvernement se réfère dans ses réponses aux diverses dispositions du Code civil visant à protéger les travailleurs en cas de non-paiement ou de retard de paiement du salaire mais elles ne semblent pas sanctionner de telles situations. Etant donné la situation décrite ci-avant, la commission demeure profondément préoccupée par le fait que les cas de non paiement ou de retard de paiement du salaire persistent. Elle estime que la situation actuelle continue de poser des difficultés aux travailleurs et leur famille, dont le revenu a déjà été fortement réduit par des mesures d’austérité incluant une réduction des salaires et des prestations sociales. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles, qu’elles soient d’ordre législatif ou autre, pour garantir le paiement de la totalité des salaires dans les délais prescrits et elle le prie de donner des informations sur les effets de ces mesures. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur l’évolution de la situation concernant le non-paiement ou le paiement tardif des salaires, y compris, par exemple, sur le montant total des arriérés de salaires versés.
S’agissant des réductions de salaires dans le secteur public, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 1, paragraphe C(C1), de la loi no 4093/2012, les fonctionnaires n’ont plus droit, depuis le 1er janvier 2013, aux allocations de vacances et aux bonifications pour Noël et Pâques, élément qui vient s’ajouter à une série d’autres mesures déjà en vigueur et signalées précédemment, qui avaient abaissé les salaires et prestations sociales de base de ces salariés du secteur public. A cet égard, la commission relève que, d’après un communiqué de presse, le Conseil d’Etat, qui est la plus haute instance administrative de la Grèce, a dit, dans un arrêt de janvier 2014, que les réductions de salaires appliquées en 2012 à la police et aux forces armées étaient inconstitutionnelles et que les travailleurs concernés devaient être remboursés. La commission relève également que, en vertu de la loi no 4172/2013, certains postes de fonctionnaires ont été supprimés, et les travailleurs qui les occupaient ont été mis en situation de «non-activité» ou de «mobilité», percevant un salaire moins important pendant une période maximale de huit mois au cours de laquelle on recherche pour eux une autre possibilité d’emploi dans le secteur public. Elle relève également que cette mesure vise à placer 25 000 travailleurs du secteur public dans une situation de «non-activité» et que 5 000 fonctionnaires partiront à la retraite ou seront licenciés. La commission observe que ces mesures, bien qu’elles s’inscrivent dans une démarche de réduction du budget national, ont des incidences négatives considérables sur le niveau de vie des travailleurs du secteur public qui doivent désormais vivre avec un salaire et des prestations sociales réduits et des vacances non payées.
S’agissant du salaire minimum national, la commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport à propos du nouveau mécanisme de fixation des taux de salaires minima au niveau national prévu par la loi no 4172/2013, mécanisme dans le cadre duquel, selon le gouvernement, le rôle des partenaires sociaux se trouve renforcé. La commission note cependant que le gouvernement indique que ce nouveau mécanisme n’entrera en vigueur qu’après la mise en place des programmes d’ajustement budgétaire, soit pas avant le 1er janvier 2017, et que, jusqu’à cette date, les taux fixés par la loi no 6/2012 du Conseil des ministres continueront de s’appliquer, ce qui diminue les taux applicables précédemment de 22 pour cent pour les travailleurs de 25 ans et plus, et de 32 pour cent pour les travailleurs de moins de 25 ans.
S’agissant des consultations tripartites portant sur les questions salariales, la commission note que le gouvernement mentionne d’autres activités, notamment des ateliers tripartites sur le dialogue social et la conclusion d’accords entre le gouvernement et l’OIT portant sur divers projets. Si ces initiatives sont particulièrement bienvenues dans une démarche plus vaste, axée sur une reprise qui favorise l’emploi après les difficultés économiques actuelles, elles n’ont cependant pas de lien avec les consultations tripartites qui devraient avoir lieu préalablement à l’adoption de toutes nouvelles mesures d’austérité.
Etant donné que les mesures susmentionnées dont le gouvernement a fait état doivent encore être mises en œuvre avant de commencer à produire leurs effets sous forme d’activités spécifiques, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’adopter de nouvelles mesures propres à éviter tout nouvel impact négatif sur les droits des travailleurs afférents à la protection du salaire. La commission demande également à nouveau au gouvernement de consulter pleinement les représentants des employeurs et des travailleurs avant l’adoption de toute nouvelle mesure d’austérité et de continuer à donner des informations sur toute nouvelle mesure prise ou envisagée dans ce domaine et sur les résultats obtenus.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer