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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Barbade (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C108

Demande directe
  1. 2015
  2. 2014

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Article 2 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission note que le Département de l’immigration est chargé de délivrer et de contrôler les pièces d’identité des gens de mer, qu’il a passé commande de ces documents chez les fournisseurs et qu’il traite actuellement les informations devant être soumises au ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Valorisation des ressources humaines. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle son précédent commentaire, qu’elle réitère depuis 1999, en ce qui concerne le fait que le gouvernement ne parvient pas à appliquer la convention dans la pratique ni à indiquer si les marins étrangers titulaires de pièces d’identité délivrées conformément à la convention bénéficient des facilités prévues dans la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ses obligations au titre de la convention soient pleinement respectées et de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard. La commission rappelle, à ce sujet, le commentaire qu’elle a formulé dans la demande directe générale de 2012 en ce qui concerne les obligations du gouvernement en matière de rapport, demande dans laquelle elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau. La commission rappelle de nouveau au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.
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