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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Türkiye (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les indications de la Confédération syndicale internationale (CSI), la Turquie est un pays de transit et de destination pour les enfants victimes de la traite à des fins de prostitution et de servitude pour dettes. La commission a pris note des informations du bureau du Procureur général selon lesquelles, en 2010, entre 50 et 90 enfants ont été victimes de la traite. Seize auteurs d’actes de traite sur des personnes de moins de 18 ans ont été reconnus coupables et condamnés en 2009, et cinq l’ont été en 2010.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que, entre le 1er juin 2011 et le 31 janvier 2013, 97 étrangers ont été identifiés comme étant des victimes de traite mais qu’aucun d’entre eux n’était un enfant. Le gouvernement indique également qu’il prend des mesures pour combattre la traite dans le cadre du deuxième Plan d’action national de lutte contre la traite. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les auteurs d’actes de traite sur des enfants de moins de 18 ans ainsi que les complices au sein des forces de l’ordre, fassent l’objet de poursuites et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et catégories d’emplois exclues. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le décret no 25425 d’avril 2004 relatif aux conditions fondamentales et aux principes de l’emploi des enfants et des adolescents contient une liste des activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans. Elle a également noté que, aux termes de l’article 4 de la loi sur le travail, plusieurs catégories de travailleurs étaient exclues de son champ d’application, notamment les entreprises comptant moins de 50 employés ou exerçant leur activité dans l’agriculture et dans la foresterie, les travaux de construction en rapport avec l’agriculture réalisés dans le cadre de l’économie familiale et les travaux domestiques.
La commission prend note de l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail et note que le gouvernement déclare que cette loi s’applique à tous les travailleurs, y compris à ceux qui sont exclus du champ d’application du Code du travail. Elle note que l’article 10 de la loi impose de tenir compte du cas des jeunes travailleurs lors d’une évaluation des risques d’un lieu de travail. La commission note également que le gouvernement affirme que le décret no 25425 a été modifié en 2013 par le décret no 28566. Les annexes à ce dernier précisent les activités pour lesquelles on peut employer des enfants. Le gouvernement indique qu’il n’est pas permis d’employer des jeunes dans d’autres travaux que ceux qui figurent dans la liste, y compris les dix types de travaux légers, les 27 types de travaux autorisés pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans et les 11 autres types de travaux autorisés pour les enfants âgés de 16 à 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, du décret no 25425, tel que modifié par le décret no 28566 en ce qui concerne la protection des enfants de moins de 18 ans contre tout engagement dans des travaux dangereux. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le décret no 25425, tel que modifié, s’applique aux secteurs exclus du champ d’application du Code du travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants travaillant dans le secteur de l’ameublement et d’autres secteurs industriels. La commission a précédemment noté que les résultats de l’enquête sur les pires formes de travail des enfants indiquaient que des enfants sont encore employés dans la manufacture de meubles dans certaines provinces. Elle a cependant noté que le gouvernement indique qu’un certain nombre d’inspections ont été menées dans ce secteur et que, suite à ces inspections, les tâches dangereuses et pénibles courantes dans ce secteur ne sont plus assurées par des enfants ou de jeunes travailleurs.
La commission note que, dans sa communication, la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) déclare que des situations qui relèvent des pires formes de travail des enfants ont toujours cours dans le secteur de l’ameublement. La commission note que les annexes du décret no 25425, tel que modifié par le décret no 28566, précisant les types de travaux que les moins de 18 ans peuvent être autorisés à effectuer, ne contiennent aucune activité concernant le secteur de la fabrication de meubles ou le secteur de l’ameublement. La commission fait donc observer que ce décret semble interdire l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans des travaux dans ce secteur. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer cette interdiction dans la pratique, notamment sur toute inspection spécialisée menée dans le secteur de l’ameublement. Compte tenu des résultats de l’enquête, faisant apparaître que des enfants continuent d’être occupés à des tâches dangereuses dans ce secteur, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour fournir des services de réadaptation et de réinsertion sociale pour les enfants soustraits aux travaux dangereux dans ce secteur.
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