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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Algérie (Ratification: 2006)

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Application de la convention dans la pratique. En réponse à la demande directe antérieure, la commission a pris note des informations transmises par le gouvernement en mars et août 2014. Le gouvernement réitère que l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) reçoit trimestriellement des informations statistiques sur l’offre et la demande d’emploi enregistrées et les placements effectués. Une convention de partenariat, signée le 25 janvier 2012, entre l’ANEM et les organismes privés agréés de placement précise que l’ANEM doit apporter son appui technique à ses organismes, notamment en matière d’organisation et de gestion des activités de placement, des sessions de formation en conseil à l’emploi et en statistiques. La commission note que 20 organismes privés de placement ont été agréés au niveau national. La commission invite le gouvernement à présenter des exemples d’informations fournies à l’ANEM par les organismes privés de placement et de préciser à la fois la nature et la fréquence des informations mises à la disposition du public (article 13, paragraphes 3 et 4, de la convention). A cet égard, la commission souhaiterait pouvoir examiner des indications sur les qualifications des demandeurs d’emploi, sur les secteurs professionnels concernés et leur répartition géographique ainsi que la nature et le nombre des mesures d’accompagnement à la recherche d’emploi.
Article 5, paragraphe 1. Mesures destinées à promouvoir l’égalité. Le gouvernement indique que les organismes privés de placement doivent souscrire au cahier des charges type qui prévoit que les administrations et les organismes évitent, dans leurs activités, toute distinction, exclusion ou préférence, fondée sur une discrimination, conformément aux dispositions législatives et réglementaire en vigueur. Pour assurer l’équité et préserver l’égalité des chances des demandeurs d’emploi, il est prévu de respecter l’ordre chronologique dans l’inscription et selon le profil demandé. La commission se réfère à nouveau aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et rappelle que certains motifs de discrimination, tels que la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, ne sont pas couverts par le Code du travail de 1990. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations plus précises sur les mesures prises pour assurer que les organismes privés de placement ne font subir aux travailleurs aucune des discriminations visées par la convention.
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques pour aider les travailleurs les plus défavorisés. La commission invite à nouveau le gouvernement à présenter des informations sur les services spécifiques ou les programmes spécialement conçus par les agences d’emploi privées pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. La commission a pris note que les organismes privés de placement ne sont pas habilités à procéder au placement de la main-d’œuvre algérienne à l’étranger. Le gouvernement indique que l’ANEM est chargée de prospecter toutes les opportunités permettant le placement à l’étranger des nationaux candidats à l’émigration. A l’exception de l’accord bilatéral signé avec la France en 1968 et avec la Tunisie en 1963, l’Algérie n’a pas conclu d’autres accords bilatéraux sur la protection des travailleurs migrants. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer les mesures prises pour assurer une protection adéquate et pour prévenir les abus à l’encontre des travailleurs migrants.
Article 10. Plaintes. Le gouvernement indique qu’aucune requête dénonçant une pratique frauduleuse concernant les activités des organismes privés de placement n’a été enregistrée par les services de l’emploi. La commission invite le gouvernement à présenter des indications montrant comment les procédures en vigueur permettent d’examiner effectivement les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des organismes privés de placement en spécifiant la nature et la quantité de plaintes reçues, ainsi qu’en indiquant la manière dont elles ont été résolues.
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