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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’Agence nationale pour l’emploi (ANE) a organisé un certain nombre de séminaires et de tables rondes sur les questions concernant l’intégration des Roms sur le marché de l’emploi et 15 médiateurs de la communauté rom ont été désignés conformément au Plan d’action en faveur des Roms. Le gouvernement indique également que le nombre des Roms recensés comme étant sans emploi est passé de 698 en 2010 (0,9 pour cent) à 740 en 2012 (1,4 pour cent). S’agissant du projet concernant la «formation des minorités linguistiques en République de Moldova», le gouvernement indique qu’il a consacré 90 000 lei moldaves à la publication d’un manuel et d’un livre d’exercices, et à l’organisation de cours de formation linguistique destinés à certains groupes de fonctionnaires. En outre, le gouvernement s’est fixé pour objectif d’assurer une formation linguistique à 60 pour cent des adultes issus de minorités avant la fin de 2015. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des Roms à l’emploi, notamment, par le biais des activités des médiateurs des communautés et la formation linguistique. Elle le prie à nouveau de communiquer des données sur le nombre d’hommes et de femmes d’origine rom ayant accédé à un emploi après avoir participé à ces activités.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement déclare que, si le cadre légal garantit aux femmes et aux hommes le même accès au travail et aux autres droits fondamentaux en théorie, dans la pratique, les femmes se heurtent à de nombreux obstacles dès lors qu’elles veulent exercer ces droits. S’agissant des mesures prises pour éliminer ces obstacles, la commission note que l’ANE a entrepris un audit de genre pour améliorer ses services visant à promouvoir l’égalité d’accès des femmes et des hommes au marché du travail. Le gouvernement a également établi des bureaux conjoints d’information et de services (BCIS) qui fonctionnent selon le principe du «guichet unique», fournissant des informations et des conseils dans un large éventail de domaines, notamment l’emploi et la protection sociale. La commission note que la majorité des bénéficiaires des services assurés par les BCIS sont des femmes dans les zones rurales et que 73 pour cent des personnes ayant suivi avec succès des cours de formation professionnelle en 2012 étaient des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, y compris à travers la Commission pour l’égalité de chances entre hommes et femmes, en vue d’éliminer les obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans l’emploi et la profession, sur la mise en œuvre du Programme national d’égalité de genre 2010-2015 et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus par les BCIS, notamment sur le nombre de femmes ayant bénéficié de leur assistance, de même que sur les activités des unités chargées d’agir contre la ségrégation entre hommes et femmes dans les programmes d’éducation et de formation professionnelle, ainsi que sur le marché du travail.
Mesures positives. La commission note que le gouvernement indique qu’il procède actuellement à l’examen d’un projet de loi qui tendrait à modifier certaines dispositions concernant l’action positive, notamment dans la loi no 5-XVI du 9 février 2006 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission note que le projet d’amendement de la loi prévoit des quotas minimums de 40 pour cent de personnes de chaque sexe pour l’accès aux emplois publics, la participation aux organes directeurs des partis politiques et les listes de candidatures. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la révision de la loi no 5-XVI.
Travail et responsabilités familiales. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 10(2) du Code du travail a été modifié de manière à prescrire aux employeurs d’assurer, entre autres, des conditions égales aux femmes et aux hommes pour concilier travail et obligations familiales (alinéa f4). Le gouvernement indique dans son rapport que, sur les 35 288 bénéficiaires d’allocations mensuelles pour enfants à charge de moins de trois ans, 98,7 pour cent sont des mères. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 120(2) et 121(4) du Code du travail concernant les congés, de même que sur l’article 124(4), en incluant des statistiques actualisées sur le nombre des pères qui ont bénéficié d’un tel congé. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une participation égale des hommes et des femmes aux responsabilités familiales, notamment pour encourager les pères à prendre le congé parental, et sur les mesures prises par les employeurs pour promouvoir une telle participation égale aux responsabilités familiales, en vertu de l’article 10(2)(f4) du Code du travail.
Mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement concernant les amendements au Code du travail, notamment aux articles 103, 105, 110 et 111, qui n’interdisent plus désormais aux femmes ayant des enfants de moins de trois ans d’exercer un travail de nuit, de faire des heures supplémentaires ou de travailler un jour chômé. Elle note également que, dans les articles susmentionnés, ainsi que dans les articles 108 et 116, qui ont trait respectivement aux pauses pour allaitement et aux congés annuels, le terme «femmes» a été remplacé par le terme «parents» et que l’article 249 concernant la participation à des déplacements professionnels et l’article 318 concernant le travail par postes successifs ont aussi été modifiés afin d’éliminer les restrictions fondées sur le sexe. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre du processus actuel de révision de la législation du travail, les restrictions concernant l’accès des femmes au travail soient strictement limitées à ce qui est nécessaire pour la protection de la maternité, et elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à cet égard.
Mesures spéciales en faveur des femmes victimes de traite. La commission note que l’ANE continue, notamment dans le cadre de son plan d’action institutionnel, à prendre des mesures d’assistance aux victimes de traite, mesures qui incluent des formations professionnelles gratuites et des bourses aux emplois. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre des victimes de traite enregistrées comme sans emploi et ayant bénéficié de prestations à l’insertion ou la réinsertion, qui était de 20 personnes (dont 16 femmes) en 2010, n’était plus que de sept personnes (dont quatre femmes) en 2012. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats enregistrés avec le plan d’action institutionnel de l’ANE pour 2012-13 en ce qui concerne l’accès à l’emploi des femmes victimes de traite et sur toutes autres mesures prises à cet égard.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que l’inspection du travail a effectué 6 510 contrôles dans 5 400 lieux de travail. Sur les 217 000 salariés occupés sur ces lieux de travail, 107 000 étaient des femmes, et le nombre des demandes d’intervention émanant de femmes s’élevait à 1 309, dont 132 émanaient de femmes dans les zones rurales. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail déploie continuellement une action de promotion de la connaissance du cadre légal concernant la discrimination, y compris par des articles publiés dans la presse locale et des émissions de radio et de télévision. S’agissant de l’application de la loi sur l’égalité, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l’égard des femmes sur le plan juridique et dans la pratique à propos de l’efficacité de cette loi, maintenant que le Conseil de prévention et de lutte contre la discrimination et pour l’instauration de l’égalité se trouve privé de ses pouvoirs de sanctions (A/HRC/23/50/Add.1, 15 mars 2013, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la nature des infractions relevant de la discrimination qui ont été décelées par l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes ou qui leur ont été signalées; ii) les mesures prises par l’inspection du travail pour prévenir la discrimination et promouvoir l’égalité, notamment sur les activités entreprises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et le public, à ces dispositions et sur les résultats obtenus; iii) les attributions du Conseil de prévention et de lutte contre la discrimination et pour l’instauration de l’égalité, notamment les mesures prises en vue de rétablir les pouvoirs de sanctions de ce conseil.
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