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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Emirats arabes unis (Ratification: 1982)

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Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission rappelle que, depuis dix ans, elle formule des commentaires sur l’ordonnance ministérielle no 46/1 de 1980 qui autorise le travail de nuit des femmes principalement dans les secteurs du tourisme, des soins de santé et du transport, ainsi que dans des cas d’accident grave, de travaux de réparation ou de charge de travail exceptionnelle. A cet égard, la commission continue d’attirer l’attention du gouvernement sur le protocole de 1990 relatif à la convention no 89 et la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui prévoient des exceptions plus larges à l’interdiction du travail de nuit et des variations de la durée de la période de nuit, tout en maintenant l’accent sur la protection des femmes contre des conditions de travail pénibles. La commission note cependant que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises ou envisagées en la matière et qu’il se contente d’indiquer que le sujet est toujours à l’étude.
La commission rappelle que la question du travail de nuit des femmes et de la réinterprétation des rôles dévolus à chaque sexe dans le mariage, les responsabilités familiales et la vie professionnelle a fait l’objet d’une réunion d’experts de l’OIT, d’une étude d’ensemble en 2001 et de rapports du Bureau. Dans le rapport du Bureau de 1989, il est expliqué que «l’OIT s’efforce de rationaliser tous ces intérêts et ces doctrines et de les rassembler en une politique cohérente qui assure l’égalité de chances tout en évitant la dégradation des conditions de travail». A cet égard, le protocole de 1990 a été conçu pour assouplir les interdictions dans les cas où certaines formes de restrictions visant uniquement les femmes étaient considérées comme valables, et la convention no 171 vise à fournir des mesures de protection aux travailleurs et aux travailleuses de nuit. Rappelant que la fonction protectrice des normes relatives au travail de nuit devrait être, uniquement de manière limitée et à condition d’être régulièrement revue, légitimement considérée comme justifiée, la commission prie le gouvernement d’aligner la législation nationale relative au travail des femmes sur les prescriptions de la convention, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie (paragr. 29 à 32 et 161 à 169) et rappelle que le gouvernement peut demander l’assistance technique du Bureau afin de mieux comprendre les possibilités offertes par chacun de ces deux instruments et les implications liées à leur ratification et, par la suite, de réviser la législation nationale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
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