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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Grèce (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1991

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des consultations sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail se sont déroulées par échange de communications écrites. Il indique en outre qu’il n’y a pas eu, au cours de la période examinée, de consultations sur la promotion et l’application des normes internationales du travail au niveau du Conseil supérieur du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations menées sur chacune des questions en rapport avec les normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment sur la soumission au Parlement hellène des instruments adoptés par la Conférence, le réexamen de conventions non ratifiées et les questions que peuvent poser les rapports à présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la fréquence de telles consultations et la nature de toutes recommandations qui ont pu en résulter.
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